Résumé :
Le tribunal administratif annule l’arrêté du préfet, par lequel a été refusée la délivrance d’un titre de séjour, pour défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. Le juge retient que la situation a été examinée au seul regard des dispositions de l’article L . 313-14 du CESEDA alors que le jeune majeur isolé, confié à l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, justifie par les pièces versées au dossier et notamment l’avis d’insertion rédigé par l’association le prenant en charge, avoir présenté sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son 18e anniversaire et justifie suffisamment avoir demandé la délivrance sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA. Il est enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé.
Extrait :
« 2. Par les pièces qu’il verse au dossier, notamment l’avis d’insertion rédigé le 13 mars 2019 par le service d’accueil des mineurs des jeunes majeurs isolés étrangers de l’association « En temps » à destination du préfet de la Seine-Saint-Denis, le requérant, jeune majeur isolé sur le territoire national qui a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 17 ans, a présenté sa demande de titre de séjour dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et n’est au demeurant pas contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense, justifie suffisamment avoir demandé la délivrance de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que sa situation n’a été examinée qu’au seul regard des dispositions de l’article L. 313-14 de ce même code. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé. »
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