Tribunal administratif de Nantes – Jugement n°1809138 du 30 décembre 2020 – Annulation du refus du titre de séjour – Les éléments apportés par l’administration ne permettent pas d’écarter la présomption d’authenticité de l’article 47 du Code civil – La circonstance que l’organisation administrative et judiciaire de l’état civil en Guinée connaîtrait de profonds dysfonctionnements et favoriserait la fraude documentaire, ne suffit pas à remettre en cause de manière systématique la force probante des actes d’état civil émanant de cet État

Résumé :

Le préfet a entaché d’illégalité sa décision de rejet de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA en retenant que le jugement supplétif et l’extrait d’acte de naissance produits par l’intéressé étaient apocryphes en comparaison à l’extrait d’acte de naissance qu’il a obtenu après une levée d’actes alors que celui-ci comportait une erreur matérielle sur le jour de naissance de l’intéressé, et en soulevant le contexte de fraude documentaire généralisée en Guinée.

Extrait :

« 7. M. X a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait d’acte de naissance établi le 4 avril 2016 par l’officier de l’état civil de la commune de Kaloum (Guinée), ainsi qu’une copie d’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n°2046 tendu le 1er mars 2016 par le tribunal de première instance de Kaloum. Ces documents indiquent que l’intéressé est né le 5 avril 1999 à Ignace Déen-Conakry. Pour contester la force probante de ces documents, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que le service de l’état civil de Kaloum lui a fait parvenir un extrait d’acte de naissance établi le 5 juillet 2017 mentionnant que M. X est né, non le 5, mais le 3 avril 1999, ce qui, dans un contexte de fraude documentaire généralisée en Guinée, prouve selon le préfet que les actes produits par M. X pour justifier de sa qualité de mineur sont apocryphes. Toutefois, M. X verse à l’instance une lettre du 16 septembre 2020 émanant de Mme Camara, officier de l’état civil de Kaloum signataire des deux extraits d’acte de naissance évoqués ci-avant, indiquant que l’acte établi le 5 juillet 2017 comporte une erreur matérielle portant sur le jour de la naissance de l’intéressé, et que la date de naissance mentionnée par le jugement supplétif et transcrite dans le registre de l’état civil est le 5 avril 1999. Le préfet ne conteste pas l’authenticité de cette lettre ni la validité de son contenu. Par ailleurs, la circonstance que l’organisation administrative et judiciaire de l’état civil en Guinée connaîtrait de profonds dysfonctionnements et favoriserait la fraude documentaire, ne suffit pas à remettre en cause de manière systématique la force probante des actes d’état civil émanant de cet État. Par suite, les éléments apportés par l’administration ne permettent pas d’écarter la présomption d’authenticité attachée aux actes d’état civil de M. X, en vertu des dispositions précitées de l’article 47 du code civil. Dès lors, M. X est fondé à soutenir que le motif de la décision contestée, rappelé au point 4, est entaché d’illégalité. »

Jugement à retrouver en format pdf ci-dessous :

TA Nantes - Jugement n°1809138 du 30 décembre 2020
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