Cour de cassation – 1e civile – Arrêt n° 598 du 14 octobre 2020 (19-19.234) – Article 8 de la CESDH – Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’absence d’habilitation des agents à les consulter constitue une nullité d’ordre public rendant la procédure irrégulière

Résumé :

La Cour casse et annule l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris concernant la prolongation de la rétention administrative d’un étranger en situation irrégulière.

La Cour considère que l’habilitation des agents à consulter les données dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Ainsi, si l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes ne peut justifier de son habilitation à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

Extraits :

« […].

Vu les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, L. 611-4 et R. 611-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 du décret n° 87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l’intérieur :

4. Selon le deuxième, les données des fichiers automatisés des empreintes digitales gérés par le ministère de l’intérieur ne peuvent être consultées que par les agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale désignés par les deux derniers de ces textes, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

5. Au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens du premier de ces textes, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.

6. S’il ne résulte pas des pièces du dossier que l’agent ayant consulté les fichiers d’empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque ait à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits.

[…]. »

Voir l’arrêt au format pdf ci-dessous :

Cour de cassation – 1e civile – Arrêt n° 598 du 14 octobre 2020 (19-19.234)
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