Résumé :
Mineures non accompagnées, la requérante et sa fille, ont été placées à l’aide sociale à l’enfance. L’intéressée présente une demande de titre de séjour, sur les fondements des articles L. 313-11 7° et L. 313-7 du CESEDA et en application de l’article L. 313-14 de ce même code. Elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté lui rejetant sa demande de titre de séjour.
Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel annule le jugement et enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale".
Extraits :
« […].
4. Le préfet du Rhône pouvait ainsi consulter le système VISABIO afin de vérifier l’identité de Mme et notamment son âge et sa nationalité, en application de l’article R. 611-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par cette voie consulter le VIS à cette même fin, dès lors que le système VISABIO permet d’accéder aux données contenues dans le VIS, via l’interface nationale NVIS. Toutefois, comme l’a d’ailleurs à bon droit relevé le préfet dans l’arrêté en litige, et au demeurant dans sa décision précédente du 25 janvier 2016, les empreintes digitales et la photographie des étrangers qui demandent un visa dans un consulat de France ne sont conservées dans cette application que pendant cinq ans, en vertu de l’article 7 de l’arrêté du 26 septembre 2017 susvisé. Il s’ensuit qu’au-delà de ce délai, à supposer qu’y subsisteraient de telles données, réputées effacées, sous la responsabilité du gestionnaire du fichier, l’administration ne peut légalement les opposer au demandeur d’un titre de séjour en contradiction des documents que l’intéressée produit à l’appui de sa demande.
[…]
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme disposerait encore de liens familiaux en République démocratique du Congo ou en Angola, où il ne ressort d’ailleurs pas des pièces du dossier qu’elle serait légalement admissible. En revanche, depuis son entrée, à l’âge de quatorze ans, en France en 2012, elle justifie de liens intenses avec sa sœur, à qui a été délivré en septembre 2017, antérieurement à l’arrêté en litige, un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et dont elle n’a jamais été séparée pendant leur prise en charge commune par l’aide sociale à l’enfance. A la date des décisions en litige, elle poursuivait ses études en brevet de technicien supérieur après avoir obtenu, au cours d’une scolarité soulignée comme brillante par ses enseignants et la structure d’accueil, en 2013 le brevet des collèges, en 2015 un brevet d’études professionnelles, et en 2016 un baccalauréat professionnel « commercialisation et services en restauration ». Dans ces conditions, le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire en litige portent une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. La décision fixant le pays de destination, prise sur le fondement de ces décisions, est entachée d’illégalité par voie d’exception.
[…]. »
Voir l’arrêt :