Résumé :
Le jeune a été confié à l’ASE sur décision du juge des enfants dans l’attente d’un rapport d’évaluation du PEMIE et de l’examen d’authenticité de son extrait de naissance. Cet acte a fait l’objet d’un avis défavorable de la DEFDI. Dans l’attente du rapport d’évaluation du PEMIE, le juge des enfants a maintenu le placement pour une nouvelle durée de six mois. Le juge a finalement ordonné la mainlevée du placement.
La Cour d’appel annule le jugement déféré au motif que le principe de la contradiction résultant des articles 14 et 16 du code de procédure civile n’a pas été respecté par le juge des enfants. Par ailleurs, la Cour ordonne le placement de l’intéressé à l’ASE jusqu’à sa majorité en reconnaissant la réalité de sa minorité, malgré un extrait d’acte de naissance irrégulier le privant de la présomption de l’article 47 du code civil.
Extraits :
« […].
Sur la demande en nullité du jugement
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une convocation à l’intention de M. X pour l’audience du 7 juin 2019 a bien été adressée par le greffe du juge des enfants au service de l’ASE à qui le jeune était confié judiciairement, les pièces du dossier établissent que ce service ne s’est pas assuré de sa présence à l’audience, le simple fait de téléphoner à une centrale d’hôtel où le jeune concerné y était inconnu étant insuffisant à justifier du respect de l’obligation incombant au service gardien d’accompagner celui-ci devant le juge des enfants.
Dès lors, l’absence de M.X devant le juge des enfants ne pouvait lui être imputée et il devait être convoqué de nouveau. En statuant malgré tout, le juge des enfants n’a pas respecté le principe de la contradiction et il convient en conséquence d’annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré.
[…]
Sur le fond
En l’espèce, M.X produit un acte de naissance n°108 délivré le 27 mars 2018 par l’officier d’état civil du centre principal de Kayes. La division des fraudes documentaires a, dans son rapport simplifié du 8 juin 2018, rendu un avis défavorable au motif que la date de délivrance de cet acte était en chiffre et non en lettre, contrairement à l’article 126 de la loi du 30 décembre 2012 portant code des personnes et de la famille, les autres mentions sur l acte étant jugées conformes.
La photocopie du courrier du 17 avril 2019 émanant du consul général du Mali, qui ne respecte pas les dispositions de l’’article 202 du code civil relatif aux attestations versées en justice, ne saurait suffire à écarter l’application d’un texte de loi.
Par conséquent l’irrégularité de l’acte de naissance le prive de la présomption de l’article 47 du code civil. Il constitue toutefois un indice participant au faisceau permettant de démontrer la minorité de l’appelant.
[…]
Le suivi manifestement chaotique de ce jeune par une succession de référents et l’erreur commise sur son prénom ne permettent pas d’affirmer que l’entretien du 4 juin 2018 par un service d’évaluation n’a pas eu lieu alors que manifestement plusieurs entretiens éducatifs ont eu lieu par la suite, lesquels auraient pu permettre de faire une évaluation sociale en vue de déterminer sa minorité. En effet, le rapport du 24 décembre 2018 correspondant au jeune concerné par la présente procédure (date de naissance et lieu de naissance) mais libellé au prénom Y mentionne qu’il a été reçu lors de 5 entretiens, démontrant ainsi sa compliance au suivi éducatif laquelle rendait possible une évaluation sociale en vue de déterminer sa minorité par le service gardien. L’absence d’évaluation ne lui est donc pas imputable.
[…]
Par conséquent, la réalité de la minorité de M.X est démontrée par l’ensemble de ces éléments.
[…]. »
Voir l’arrêt :