Cour d’appel de Rennes – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt du 26 octobre 2020 – Les irrégularités de formalisme relevées par la PAF sur des actes d’état civils sont insuffisantes pour remettre en cause leur authenticité et invalider la présomption d’authenticité édictée par l’article 47 du code civil

Résumé :

La Cour d’appel infirme le jugement rendu par le Juge des enfants de Saint-Brieuc disant qu’il n’y a pas lieu à assistance éducative à son égard et ordonnant la clôture et le classement de la procédure au greffe du tribunal pour enfants.
Elle confie le mineur au conseil départemental des Côtes d’Armor jusqu’à sa majorité.

La Cour conteste les irrégularités de formalisme constatées par la PAF et précise qu’elles n’entrent pas en contradiction avec la présomption édictée par l’article 47 du code civil.

Extraits  :

« […].

La détermination de l’âge d’une personne est établie en tenant compte des actes d’état civil. Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des étrangers, fait en pays étranger et rédigé dans les formes en usage dans ce pays, fait foi, sauf si d’autre actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissement, le cas échéant après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.

[…]

Il résulte des rapports de la Police aux frontières (qui conclut pourtant à un avis défavorable) que les documents non modifiés ni grattés sont authentiques, en sorte qu’ils ne peuvent être considérés comme frauduleux, en l’absence de falsification.

La Police aux frontières considère qu’ils sont irréguliers concernant le formalisme au motif que la date de délivrance est en chiffre ce qui est contraire aux articles 17 et 31 de code de l’Etat civil ivoirien, et qu’il manque la mention de la nationalité des parents et la profession du père, ce qui serait contraire à l’article 42 du même code. Le service relève enfin l’absence de numéro d’identification national, en violation de l’article 24 de la loi 2018-862 du 19 novembre 2018 Côte d’Ivoire.

Concernant le non respect des articles 17 et 31, contrairement à l’analyse de la police aux Frontières, ce n’est pas la date de délivrance qui est visée par ces articles mais la date de l’établissement de l’acte qui doit figurer en lettres, ce qui est le cas des extraits et copie intégrale soumis à l’analyse du service de la fraude, mentionnant "le seize novembre 2002". Aucune irrégularité ne peut donc être constatée.

Concernant le manque de la mention de la nationalité des parents et le non respect de l’article 42 du code de l’Etat civil ivoirien, cet article ne s’applique qu’aux actes de naissance et non aux extraits du registre d’état civil et aux copies intégrales, lesquels obéissent à l’article 52 alinéa 3 prévoyant que "les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance".

[…]

La production du passeport, jugé authentique, démontre que M.X est reconnu officiellement comme un ressortissant ivoirien mineur par les autorités ivoiriennes qui confirment la même identité que celle de son acte de naissance.

L’ensemble de ces documents bénéficie donc de la présomption édictée par l’article 47 du code civil, et en l’absence de preuve d’une fraude de ces documents, il n’appartient pas au juge français d’en supprimer la force probante.

[…]. »

Voir l’arrêt :

CA Chambre spéciale des mineurs Rennes - 26 octobre 2020
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