La Cour a considéré que le jugement supplétif et l’extrait d’acte de naissance produits n’étaient pas légalisés, que les documents ne pouvaient donc avoir valeur probante de la minorité.
La Cour a toutefois considéré que la preuve de la minorité était rapportée par la production de l’évaluation réalisée par le DEMIE 75 Croix Rouge à Paris qui avait reconnu l’intéressé mineur, et par ses proches qui viennent confirmer sa minorité.
La Cour a écarté une note de l’éducatrice du conseil départemental qui se livrait à une analyse des documents produits par le mineur et de son discours en notant que cette note n’a pas été établie par une équipe pluri disciplinaire et n’entre pas dans le cadre légal de « la loi du 14 mars 2016 et de la circulaire du 31 mai 2013, et de l’arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l’évaluation des mineurs privés de la protection de leur famille », ce qui lui ôte tout crédit.
Elle indique enfin qu’un test osseux serait sans intérêt eu égard à la proximité de la majorité.
Voir l’arrêt :