Tribunal administratif de Nancy – Jugement N°2101634 du 10 juin 2021 – Le préfet commet une erreur de droit en se prévalant des contestations d’un fonctionnaire de la PAF selon lesquelles le jugement supplétif d’acte de naissance comportait des informations incomplètes ou des anomalies, sans soutenir ou alléguer le caractère frauduleux de l’acte

Résumé :

Le préfet a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit au motif notamment que les documents déposés pour établir l’identité de l’intéressé sont dépourvus de valeur probante. Le préfet se prévaut des contestations d’un fonctionnaire de la PAF selon lesquelles le jugement supplétif sur lequel a été établi l’acte de naissance comporterait des anomalies. Toutefois, il ne soutient, ni même n’allègue le caractère frauduleux de l’acte. De plus, les autorités maliennes ont délivré une carte consulaire sur la base de ce même acte de naissance. Ainsi, la présomption de l’article 47 du Code civil n’est pas renversée par le préfet.

Extraits :

8. En premier lieu, si le préfet de Meurthe-et-Moselle se prévaut des constatations d’un fonctionnaire de la police aux frontières, selon lesquelles le jugement supplétif d’acte de naissance produit par M. comporterait des informations incomplètes ou des anomalies, dont certaines au regard de dispositions du code des personnes et de la famille malien qui ne s’appliquent au demeurant pas aux jugements supplétifs, il ne soutient ni même n’allègue que ce document présenterait un caractère frauduleux. Par suite, il ne pouvait mettre en doute le bien-fondé de ce jugement supplétif.

9. En deuxième lieu, si l’acte de naissance produit par l’intéressé, établi à partir de ce jugement supplétif, a été qualifié de faux par ce même fonctionnaire de la police aux frontières, il n’est pas contesté que les autorités maliennes ont, le 9 juillet 2020, délivré à l’intéressé, sur la base de ce même acte d’état civil, qu’elles ont en conséquence regardé comme probant, une carte d’identité consulaire. Dans ces conditions, et alors que la carte consulaire ne présente aucune irrégularité flagrante, ainsi que cela ressort des termes du rapport du même fonctionnaire, et nonobstant les anomalies relevées par le fonctionnaire de la police aux frontières, il y a lieu de considérer que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des documents d’état civil de M.

10. Par suite, en l’état des pièces du dossier, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en estimant que les actes d’état civil produits par M. n’étaient pas authentiques, a entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’une erreur de droit.

Voir le jugement :

TA Nancy 10 juin 2021
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