Résumé :
Le Conseil départemental, contestant la minorité de l’intéressé et ayant porté plainte pour faits de contrefaçon, demandait au juge des enfants saisi d’une procédure en assistance éducative, de vérifier l’identité de l’intéressé.
Le tribunal pour enfants de Pau rejette la demande du Conseil départemental au motif que le Procureur peut transmettre au juge des enfants saisi d’une procédure en assistance éducative, des pièces issus d’une procédure pénale en sa qualité de partie aux deux instances. Toutefois, le juge des enfants, dans le cadre d’une procédure de jugement en assistance éducative qui relève du code civil, ne peut pas ordonner des actes d’enquête ou de vérification d’identité demandés par le conseil départemental dans le cadre de poursuites qui relèvent du code de procédure pénale.
L’authenticité du passeport biométrique ne saurait être remise en question sans un doute.
En l’espèce, le juge des enfants ordonne le placement.
Extraits :
"Il convient, en l’espèce, de relever que si effectivement X fait l’objet de poursuites pénales dans le cadre d’une plainte du Conseil départemental (...) pour des faits de contrefaçon, il est tout à fait loisible au Procureur de la République de transmettre, au Juge des enfants saisi d’une procédure en assistance éducative, des pièces issues de cette procédure en sa qualité de partie aux deux instances. Pour autant, le Juge des enfants, lui, ne peut, dans le cadre d’une procédure en assistance éducative, ordonner des actes d’enquête ou de vérification qui seraient régis par le Code de procédure pénale puisque ladite procédure est réglementée par le Code de procédure civil. Dès lors, la demande du représentant du Conseil départemental (...) tendant à ce qu’il soit ordonné la vérification d’identité de X, doit être rejetée"
"(...) X verse aux débats un nouvel élément, à savoir la délivrance d’un passeport biométrique par les autorités consulaires de (...) sur la base de documents d’état civil conservés au sein de l’Ambassade de la République (...) près de la République française, et dont l’authenticité ne peut être remise en question sans disposer d’un doute à cet égard".
Voir le jugement :