Dans cet arrêt, la Cour d’appel de Lyon invalide le caractère frauduleux des documents d’état civil analysé par le service de fraude documentaire, et invalide les conclusions tirées du résultat des tests osseux. Elle infirme le jugement du tribunal correctionnel de Lyon ayant condamné l’intéressé pour recel de faux documents et pour des faits de déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou prestation indue en raison de l’incompétence du tribunal correctionnel, au motif de la minorité du prévenu.
La Cour d’appel infirme le jugement déféré pour les motifs suivants :
S’agissant des documents d’état civil :
Le service de fraude documentaire a indiqué que l’acte de naissance était frauduleux et le jugement supplétif non sécurisé ; ce dernier aurait permis la délivrance de l’acte de naissance contrefait et doit donc être regardé comme frauduleux.
Toutefois, l’intéressé présente un passeport et un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités françaises.
« Il n’est nullement établi à la procédure (…) que le jugement supplétif (…) l’extrait des actes d’état civil et le passeport (…) ne sont pas authentiques et ne peuvent faire foi de son identité »
Ainsi, les documents peuvent bénéficier de la présomption de l’article 47 du Code civil.
S’agissant des examens médicaux aux fins de détermination de l’âge : ils donnent une amplitude d’âge entre 15,4 ans et 35,84 ans.
La Cour soulève : « le principe et les conclusions de l’expertise osseuse sont à juste titre contestés (…) en application de l’article 388 du code civil, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge sont organisés en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable (…) En présence de documents d’identité dont l’irrégularité n’était pas établie s’agissant particulièrement du jugement supplétif (…) ne comportant aucune anomalie ou trace de fraude, et d’un âge allégué n’apparaissant pas invraisemblable, les examens en cause ne pouvaient être organisés ; que de surcroît (…) l’expert ayant constaté une amplitude d’âge de 20 ans avec un minimum de 15 ,4 ans sur la radiographie du poignet, et de 17,3 ans lors de l’examen dentaire, et un maximum de 35 ans sur la radiographie de la clavicule, ce qui enlève tout caractère probant à ces constatations et conclusions »
Ainsi, la Cour confirme la minorité de l’intéressé et infirme le jugement au motif que le tribunal correctionnel s’est déclaré à tord compétent.
Voir l’arrêt :