Résumé :
Le juge des référés suspend l’exécution de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article 435-3 du CESEDA et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé.
Compte tenu du jugement supplétif produit par l’intéressé, légalisé par l’ambassade de Guinée en France et à l’encontre duquel aucun motif de fraude n’est allégué ni établi, ainsi que de son parcours de formation, le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité de l’acte d’état civil et a méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA.
Extrait :
"Eu égard d’une part au jugement supplétif produit par le requérant, légalisé (...) par l’ambassade de Guinée en France à l’encontre duquel aucun motif de fraude n’est allégué ni établi, d’autre part du parcours de formation de l’intéressé, les moyens tirés de ce que le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité de cet acte d’état civil et a méconnu les dispositions de l’article L.435-3 du CESEDA sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée".
"Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de Meurthe et Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour"
Voir l’ordonnance :