Résumé :
En estimant à tort que l’intéressée ne remplissait pas les conditions d’âge prévus par l’article L. 435-3 du CESEDA au motif que son état civil n’était pas formellement établi et qu’elle ne justifiait pas avoir été confiée à l’ASE entre l’âge de 16 et 18 ans, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Extraits :
" Mme X a produit le 15 octobre 2021 dans le cadre de la présente instance, un nouvel extrait du registre des actes de l’état-civil n° 393 du 31 décembre 2002 comportant les mêmes mentions que celui initialement produit, et délivré le 14 juin 2021 par le sous-préfet de Toupah en Côte d’Ivoire, les signatures apposées sur ce document étant certifiées et légalisées par les autorités ivoiriennes ainsi que par le consulat général de Côte d’Ivoire à Paris. Le préfet du Finistère, qui se borne à relever que ce document a été établi postérieurement à l’édiction de l’arrêté attaqué, n’en remet pas en cause l’authenticité. Si pour contester le caractère probant de l’extrait d’acte de naissance initialement produit par Mme X, le préfet a relevé que celui-ci n’était pas conforme aux dispositions des articles 17 et 31 du code de l’état-civil ivoirien exigeant la mention en toutes lettres de la date de la délivrance des actes de naissance ainsi que des copies de ces actes, ces dispositions ne s’appliquent pas aux extraits du registre des actes d’état-civil, qui sont régis par l’article 52 de ce code aux termes duquel « (…) / Les dépositaires des registres sont tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements, l’année, le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe, les prénoms et le nom de l’enfant, tels qu’ils résultent des énonciations de l’acte de naissance (…) ». Enfin l’article 52 du code de l’état civil ivoirien, dont le préfet a également relevé la méconnaissance, ne prévoit pas la mention de la nationalité des parents sur les extraits d’acte de naissance.
Mme X a produit par ailleurs un nouveau certificat de nationalité délivré le 15 juin 2021 par le président du tribunal de 1ère instance de Yopougon qui comporte la mention de sa légalisation par les autorités ivoiriennes et françaises les 9 juillet et 30 août 2021 et dont l’authenticité n’est pas non plus remise en cause par le préfet du Finistère. La seule circonstance que ce certificat soit dépourvu de la disposition légale en vertu de laquelle la nationalité ivoirienne a été obtenue, en méconnaissance des dispositions de l’article 98 du code de la nationalité ivoirienne, ne saurait suffire dans les circonstances de l’espèce, à remettre en cause le caractère probant de ce document, dont il n’est pas établi qu’il aurait été délivré sur la base de documents d’état civil falsifiés. Dans ces conditions, en opposant à Mme X pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif tiré de ce que son état civil ne pouvant être formellement établi, celle-ci ne justifiait pas avoir été confiée à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, en se fondant pour apprécier la nature des liens de Mme X dans son pays d’origine, sur la circonstance que celle-ci ne justifiait pas être dépourvue d’attaches dans ce pays où résidaient des membres de sa famille, alors que les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine, le préfet du Finistère a commis une erreur de droit "
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