Résumé :
Le préfet a refusé la délivrance d’un titre de séjour et enjoint l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en remettant en cause la validité de l’acte de naissance qui serait non conforme car le numéro de feuillet divergerait de celui de la souche et qu’il serait écrit avec deux écritures différentes.
Le tribunal administratif de Nantes juge ces éléments insuffisants pour établir le caractère apocryphe du document. L’absence de transcription en lettre des dates de naissance des parents contraire à la législation camerounaise est une anomalie insuffisante pour établir le caractère frauduleux de l’acte. Le suivi sérieux de sa formation et l’absence de menace pour l’ordre public fondent d’autant plus à soutenir l’erreur d’appréciation du préfet.
Extraits :
« 5. En premier lieu, M. a produit son acte de naissance (...) indiquant qu’il est né le 26 août 2000. En défense, pour remettre en cause la validité de ce document, le préfet de la Loire-Atlantique produit la copie d’un échange de mails entre les services préfectoraux et consulaires desquels il ressort que l’acte de naissance est non-conforme puisque le numéro de feuillet divergerait de celui de la souche et qu’il serait écrit avec deux écritures différentes. Toutefois, les éléments ainsi avancés, qui ne sont assortis d’aucun élément probant ni d’aucune précision, sont insuffisants pour établir le caractère apocryphe de l’acte de naissance du requérant. Au surplus et, en tout état de cause, le préfet n’apporte pas d’élément précis et circonstancié permettant d’affirmer que l’acte d’état-civil et les mentions de la souche de cet acte auraient été rédigés par deux personnes différentes. En outre, si le préfet fait également valoir en défense que les dates de naissance des parents de M. n’ont pas été retranscrites en lettres, contrairement aux prescriptions de l’article 16 de l’ordonnance du 29 juin 1981 de la législation camerounaise, cette anomalie est insuffisante pour retenir le caractère frauduleux de l’acte de naissance en litige. Par suite, les éléments avancés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas suffisants pour remettre en cause la présomption de validité qui s’attache aux documents d’état-civil étrangers.
6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance à partir du 20 juillet 2016, soit à l’âge de seize ans, à la suite d’une ordonnance de placement provisoire puis d’une décision du juge des enfants. M. a suivi à compter de la rentrée scolaire 2018 une formation destinée à l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle d’aide à la personne pour lequel il a obtenu des résultats satisfaisants, les évaluateurs relevant son adaptation et sa motivation. A compter de la rentrée scolaire 2019, il s’est réorienté vers une formation pour l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle de maçonnerie et a conclu un contrat de professionnalisation avec l’entreprise C.. La référente sociale qui le suit relève sa détermination, son assiduité en cours, son sérieux et ses efforts pour s’insérer. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a conservé des liens étroits avec sa famille. Enfin, il n’est pas établi ni même allégué que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public.
7. Il résulte de ce qui précède que M. est fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour sollicité au titre de l’article L. 313‑15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête que M. est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 23 septembre 2019 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence les décisions l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination. »
Voir le jugement :