Résumé :
M.X, ressortissant ivoirien, a été confié par décision judiciaire à l’ASE. Pour autant, le jeune n’a bénéficié d’aucune prise en charge adaptée par le département. Dans les conditions de l’espèce, le juge des référés considère que l’absence d’une prise en charge adaptée par le département est de nature à emporter des conséquences graves pour l’intéressé. C’est en ce sens qu’il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône d’assurer l’hébergement de M.X incluant notamment le logement et la prise en charge des besoins alimentaires quotidiens de l’intéressé.
Extrait de l’ordonnance :
« Le conseil du requérant produit [des documents] montrant que l’état des lieux et les équipements sanitaires présentent un grave état d’insalubrité et sont, au jour de l’audience, de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité de ses occupants. Dans ces conditions, compte tenu de ces nouveaux éléments, le département Y. ne peut invoquer cet hébergement pour dénier la condition d’urgence. L’absence d’une prise en charge adaptée par le département Y. est, dans ces conditions, de nature à emporter des conséquences graves pour l’intéressé, justifiant qu’il soit enjoint à ce dernier, sur le fondement invoqué, au besoin avec le concours des autorités de l’Etat, au titre de l’obligation générale qu’elles tiennent du code de l’action sociale et des familles, d’assurer l’hébergement de X. incluant notamment le logement et la prise en charge des besoins alimentaires quotidiens de l’intéressé, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance (...)"
Voir l’ordonnance :