Résumé :
M. X s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-15 du CESEDA en raison de l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie.
Le tribunal relève que M. X effectuait globalement, un travail sérieux et investi, adoptant une bonne attitude de travail durant les cours, progressant dans son apprentissage et montrant une volonté de réussir sa formation. Ainsi, en remettant en cause le caractère réel et sérieux de sa formation, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du CESEDA.
Extrait :
"3. Pour refuser la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions [de l’article L.313-15 du CESEDA], le préfet de Y. s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de la formation suivie par l’intéressé.
4. M. X justifie avoir suivi, au sein d’un centre de formation d’apprentis, à partir du mois de janvier 2018 et durant l’année scolaire 2018/2019, des études en vue de l’obtention d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de cuisine et bénéficié à ce titre de contrats d’apprentissage. Si le préfet relève que l’intéressé n’a pas été noté, au second semestre de l’année 2017/2018, en français, en mathématiques, en anglais, en sciences physiques et en prévention santé-environnement, il ressort toutefois des appréciations portées par les professeurs sur les bulletins de notes de M. X que celui-ci étudiait en groupe de soutien dans les deux premières matières et y faisait preuve de sérieux et d’une volonté de progresser. En dépit des moyennes générales de 10,13/20 et 8,55/20 obtenues respectivement au second semestre de l’année scolaire 2017-2018 et au premier semestre de l’année scolaire 2018-2019, il ressort des pièces du dossier, notamment des différentes attestations écrites par les enseignants du CFA, que M. X effectuait globalement, un travail sérieux et investi, adoptant une bonne attitude de travail durant les cours, progressant dans son apprentissage et montrant une volonté de réussir sa formation. Son employeur, dans le cadre du contrat d’apprentissage, a attesté de son implication professionnelle et de sa volonté d’intégration. Enfin, ainsi qu’il est mentionné dans l’arrêté attaqué, l’association Saint-Benoit Labre en charge du suivi de M. X a rédigé un rapport éducatif et social favorable quant à son insertion dans la société française. Dans ces conditions, M. X qui, postérieurement à la décision attaquée, a bénéficié d’un contrat de soutien à l’autonomie et obtenu son inscription, en septembre 2020, en deuxième année de CAP agent polyvalent de restauration, est fondé à soutenir qu’en remettant en cause le caractère réel et sérieux de sa formation, le préfet de Y. a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile."
Voir le jugement :