Cour d’appel de Toulouse – Chambre spéciale des mineurs – Arrêt N°2022/24 du 03 février 2022 – Article 47 du Code civil – Documents d’état civil qualifiées d’authentiques par la PAF

Résumé :

Le conseil départemental fait appel contre un jugement du juge des enfants qui a confié X à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Il demande à la Cour de constater la majorité de l’intéressé et de réformer le jugement en toutes ses dispositions.

Le département fait valoir que les actes d’état civil produits ne sont pas conformes à la législation malienne et que les circonstances d’obtention des actes d’état civil sont incohérentes. Enfin, le conseil départemental soutient que l’intéressé n’est pas mineur en relevant que le parcours migratoire et scolaire ne sont pas décrits de façon cohérence et que l’apparence physique de l’intéressé correspond à l’âge d’un adulte.

La Cour d’appel confirme le placement de l’intéressé à l’ASE en réaffirmant la présomption de l’article 47 du code civil. Les documents d’état civil ont fait l’objet d’un avis conforme de la PAF et l’attestation de l’autorité consulaire ne remet pas en cause sa validité.

Extraits de l’arrêt :

" En l’espèce, les documents d’état civil produits par l’intéressé ont été qualifiés d’authentiques par le service spécialisé de la police aux frontières et l’attestation du consul général du Mali à Paris, malgré sa formulation ambiguë, ne remet pas en cause la validité d’un document daté uniquement en chiffre. Une carte consulaire a d’ailleurs été établie à l’intéressé. L’authenticité constatée par le service compétent de la police aux frontières n’est donc pas utilement remise en cause par le conseil départemental.

Quant aux circonstances de l’obtention, le fait que le service du DDAEOMI n’ait pas été informé des démarches de X auprès de son père n’invalide pas la version de celui-ci qui dit avoir appelé son père avec son propre téléphone et avoir reçu les documents après son départ. Le fait qu’il ait pu évoquer à son arrivée un acte d’état civil existant au pays n’implique pas qu’il ait eu en main un tel document et ait pu être certain qu’un jugement supplétif ne serait pas nécessaire à son établissement. Les imprécisions ou incohérences relevées par le service quant au parcours scolaire décrit qui serait en décalage de deux ans avec le parcours habituel ou au salaire reçu en Mauritanie qui ne correspondrait pas au niveau pratiqué dans le pays ne constituent pas des éléments suffisants pour remettre en cause la présomption de l’article 47 du code civil ni la vraisemblance de l’âge allégué. Enfin l’appréciation du service sur son apparence physique ou son comportement est par nature subjective et ne rend pas invraisemblable l’âge allégué s’agissant d’un jeune dont l’histoire de vie et le parcours migratoire peuvent suffire à expliquer l’apparente maturité. Au regard de ces éléments, et sans qu’il y ait lieu de recourir à un examen osseux qui ne peut être ordonné qu’en l’absence de documents d’identité valables et si l’âge allégué n’est pas vraisemblable, le premier juge a justement retenu que la minorité de X est établie."

Voir l’arrêt :

CA Toulouse, 3 février 2022
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