Résumé :
Le tribunal rappelle qu’un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, dont le caractère frauduleux n’est pas établi, est suffisant pour démontrer son identité.
C’est donc à tort que le préfet a estimé que l’intéressé ne justifiait ni de son identité, ni de sa nationalité au motif que le jugement comportait des anomalies majeures et refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du CESEDA.
Extraits :
(...) 5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. - le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que les documents qu’il avait produit pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l’expertise documentaire avait relevé des anomalies et des incohérences sur les documents produits et que l ’intéressé ne justifiait ainsi ni de son identité ni de sa nationalité.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de titre de séjour, M.-a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco, daté du 2 juillet 2019. Si le préfet se prévaut de l’irrégularité du jugement supplétif en relevant certaines« anomalies majeures », il n’établit ni même n’allègue que ce jugement serait frauduleux. Dès lors que ce seul jugement supplétif, dont le caractère frauduleux n’est pas établi, était suffisant à démontrer son identité, M.-est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a estimé qu’il ne justifiait ni de son identité ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. -est fondé à demander l’annulation la décision du 21 juin 2021 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, par lequel le tribunal fait droit aux conclusions à fin d’annulation présentées par M. - n’implique cependant pas, eu égard au motif d’annulation ci-dessus énoncé, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de statuer à nouveau sur la situation de l’intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer immédiatement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. (...)