Résumé :
Le doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité de l’intéressé ne peut conduire à considérer un dossier de demande de titre de séjour comme étant incomplet. Ce doute ne peut donc pas justifier le refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour, ni la délivrance du récépissé afférent.
Par ailleurs, lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA, le récépissé délivré au demandeur doit être assorti d’une autorisation de travail.
Les décisions implicites par lesquelles le préfet avait refusé d’assortir les récépissés de demandes de titre de séjour d’une autorisation de travail sont ainsi annulées.
Pour refuser la délivrance du titre de séjour, le préfet fait valoir que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, établi par une juridiction du pays d’origine de l’intéressé, serait irrégulier, sans établir ni même allégué du caractère frauduleux de ce dernier. Or, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.
Le préfet a donc entaché sa décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour d’une erreur de droit.
Extraits des considérants :
« 2. […] Il résulte de ces dispositions [article R.311-4 et R.311-2-2 du Ceseda], qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. Un doute quant au caractère authentique du document justifiant de l’état civil et de la nationalité du demandeur ne peut conduire le préfet à considérer que le dossier est incomplet. »
« 4. […] il résulte des dispositions combinées des articles L.313-15 et R.311-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles L.5221-2 et L.5221-5 du code du travail que le récépissé que doit remettre au pétitionnaire le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assorti d’une autorisation de travail. »
« 8. […] En vertu de l’article L.111-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :"La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil". L’article 47 du code civil dispose que "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité".
« 9. Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère […]. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document aurait un caractère frauduleux ».
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