Cour administrative d’appel de Nancy – 3ème chambre - Arrêt du 8 février 2022 – N°21NC01013 – Titre de séjour "vie privée et familiale" - Erreur manifeste d’appréciation au regard des efforts d’intégration et de l’exemplarité du parcours

Résumé :

La Cour administrative d’appel confirme que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » (sollicité sur le fondement des articles, alors en vigueur, L.313-14 et L.313-11 7° du CESEDA) à l’intéressé, au regard de ses efforts d’intégration et de l’exemplarité de son parcours en France.


Extraits des considérants :

« 2. […] M.A est arrivé en France en mai 2019 à l’âge de dix-sept ans. Pris en charge par une association [...] du 5 mai au 8 août 2019, puis hébergé à titre solidaire au sein d’une famille d’accueil [...], il est inscrit, depuis le mois de décembre 2019, au lycée professionnel [...] en vue de la préparation du certificat d’aptitude professionnel de peinture-carrosserie et a signé avec le département de Meurthe-et-Moselle, le 29 avril 2020, une convention d’accompagnement de jeune majeur isolé, qui a été prolongée à deux reprises jusqu’au 31 décembre 2021. Il n’est pas contesté que l’intéressé, qui ne savait pas lire et écrire le français à son arrivé en France, a obtenu à l’issue des deuxième et troisième trimestres 2020 des résultats scolaires tout à fait satisfaisants. Les pièces du dossier, spécialement les nombreuses attestations versées aux débats, ainsi que les rapports des éducateurs spécialisés du département de Meurthe-et-Moselle établis lors du renouvellement de sa convention d’accompagnement, mettent en exergue les qualités humaines de M.A, son sérieux et son investissement dans ses études, sa pratique assidue du sport et de la musique, sa participation aux diverses activités associatives de sa commune de résidence et, enfin, la qualité et l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille d’accueil. Il ressort d’ailleurs de ces mêmes pièces que, postérieurement à l’arrêté en litige, M.A a obtenu en juin 2021 son certificat d’aptitude professionnelle, que, sur les conseils de ses professeurs, il prépare depuis le mois de septembre 2021 un certificat d’aptitude professionnelle de réparation-carrosserie afin de compléter sa formation et qu’il a signé, pour l’année scolaire 2021-2022, une convention de formation avec le Football Club de Metz. Dans ces conditions, eu égard aux efforts d’intégration de l’intéressé et à l’exemplarité de son parcours en France et alors même qu’il n’est présent sur le territoire français que depuis le mois de mai 2019, qu’il y est dépourvu d’attaches familiales et qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine, où vit notamment son grand-père paternel, le préfet de Meurthe-et-Moselle, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel. […] »


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CAA Nancy – Arrêt du 8 février 2022 – N°21NC01013
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