Résumé :
Le juge des référés suspend l’exécution de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour prise par le préfet et l’enjoint de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour (valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la légalité de la décision contestée).
En effet, la condition d’urgence est remplie puisque sans titre de séjour et suite à l’échéance prochaine de son contrat jeune majeur, le requérant risque de ne plus pouvoir subvenir à ses besoins ni poursuivre son projet professionnel.
Par ailleurs, le moyen faisant valoir que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil prévue par l’article 47 du code civil et que la convention bilatérale franco-ivoirienne ne prévoit pas la légalisation de l’acte de naissance ivoirien sous forme d’extrait ou de copie intégrale, est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »
Extraits des considérants :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que le contrat jeune majeur dont bénéficie M.A arrivera à échéance le 30 juin 2022 et que celui-ci ne disposera alors plus de la possibilité de subvenir à ses besoins ni de poursuivre son projet professionnel, alors que le processus de formation a été engagé par le requérant avec sérieux et assiduité. Dans ces conditions, M.A justifie que les effets de la décision portant refus de titre de séjour qu’il conteste sont de nature à caractériser une urgence permettant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution soit suspendue. La condition d’urgence est dès lors, en l’espèce, remplie.
5. En second lieu, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable, M.A fait valoir que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil prévue par l’article 47 du code civil et que les articles 20 et 21 de la convention bilatérale franco-ivoirienne ne prévoient pas la légalisation de l’acte de naissance ivoirien sous forme d’extrait ou de copie intégrale. En l’état de l’instruction, ce moyen est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que M.A est fondé à demander la suspension de l’arrêté […] par lequel le préfet […] a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
7. L’exécution de la présente ordonnance de référé, laquelle ne saurait appeler que des mesures provisoires, implique seulement que M.A soit mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué, par la cour, sur la légalité de l’arrêté […]. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet […] de délivrer cette autorisation dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance […] ».
Voir la décision au format PDF :