Résumé :
C’est à tort que le préfet a fondé sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour sur l’absence de justification de l’état civil de l’intéressé (anciennement confié à l’ASE), au motif que la PAF a estimé ses documents d’état civil sénégalais irréguliers.
La CAA retient que l’intéressé a justifié son état civil et sa nationalité conformément à l’article R.311-2-2 du CESEDA. En effet, les documents présentés et légalisés par les autorités sénégalaises mentionnant une identité et une date de naissance concordant avec ses déclarations, les omissions relevées par la PAF sur les documents présentés ne suffisent pas à elles seules à faire douter de leur authenticité. En outre, l’intéressé s’est vu délivrer un passeport.
Extraits de l’arrêt :
« 5. […] M.C a fourni à l’appui de sa demande de titre de séjour une copie littérale d’acte de naissance et un extrait du registre des actes de naissance […]. Le préfet du Finistère a écarté ces documents estimés irréguliers par les services de la direction zonale de la police aux frontières Ouest aux motifs, pour le premier, qu’il ne respectait pas les prescriptions du code de la famille sénégalais relatives à la mention de déclaration tardive applicable aux naissances déclarées hors du délai légal d’un mois, à l’indication de la profession des parents et à l’identité du déclarant, et pour le second, qu’il ne mentionnait pas la profession et le domicile des parents, en méconnaissance du même code et que ce document avait été établi su la base d’un acte de naissance irrégulier. Le préfet a également écarté un certificat de nationalité sénégalaise […] comme ayant été établi sur la base de l’extrait du registre précité. Toutefois, alors que les mentions relatives à l’identité et à la date de naissance indiquées par les actes d’état civil du requérant, lesquels comportent un visa de légalisation des services du ministère des affaires étrangères sénégalais, concordent avec les déclarations constantes qui ont été les siennes depuis la mise en œuvre de la procédure de prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, les omissions relevées par le préfet dans la copie littérale d’acte de naissance et l’extrait du registre des actes de naissance ne suffisent pas à elles seules, en l’espèce, à faire douter de leur authenticité et de l’identité de M. C, qui s’est en outre vu délivrer un passeport par les autorités sénégalaises […] . Dans ces conditions, M.C doit être regardé comme ayant justifié de son état civil et de sa nationalité, comme l’exigent les dispositions précitées de l’article 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en rejetant sa demande de titre de séjour au motif qu’il ne justifiait pas de son état civil par des documents probants, le préfet du Finistère a fait une inexacte application de ces dispositions.
[…] »
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