Résumé :
C’est à tort que le préfet a examiné la demande de titre de séjour de l’intéressé sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA (désormais L.435-3 - admission exceptionnelle au séjour, « salarié » ou « travailleur temporaire »). En effet, cet article est applicable à l’étranger confié à l’ASE entre seize et dix-huit ans. Or, la Cour, qui estime qu’un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié à l’ASE que s’il l’a été en vertu d’une décision de l’autorité judiciaire, retient qu’en l’espèce, c’est la date de l’ordonnance de placement provisoire, intervenue avant les seize ans de l’intéressé, qui doit être prise en compte.
Par ailleurs, il n’est pas établi que ce dernier ait fondé sa demande sur cet article.
Le préfet aurait ainsi dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L.313-15 du CESEDA, (désormais L.423-22 - délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour l’étranger confié à l’ASE au plus tard le jour de ses seize ans).
Extraits de l’arrêt :
« 2. [...] pour l’application des dispositions précitées des articles L. 313-11-2° bis et L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un mineur étranger ne peut être regardé comme ayant été confié au service départemental de l’aide sociale à l’enfance que s’il l’a été en vertu d’un jugement ou d’une ordonnance de l’autorité judiciaire sur le fondement des articles 375-3 ou 375-5 du code civil.
3. [...] il a fait l’objet d’un placement provisoire en vertu d’une décision du procureur de la République de Mulhouse, en date du 20 septembre 2017, qui, en dépit de la qualification de " réquisitions ", présentait la nature d’une ordonnance de placement, au sens de l’article 375-5 du code civil. Ainsi, alors même que ce placement provisoire a été confirmé par un jugement du 23 février 2018 du juge pour enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse, c’est la date du 20 septembre 2017 qui doit être prise en considération pour déterminer à quel âge l’intéressé a été confié auprès de l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé n’ayant alors pas atteint l’âge de 16 ans, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait examiner sa situation sur le fondement de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, étant précisé qu’il n’est pas établi, ni même allégué, que le requérant aurait spécifiquement sollicité l’examen de sa situation au regard de ces dernières dispositions.
[...] »
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