Résumé :
Dans le cadre de cet avis, le Conseil d’Etat est invité à se prononcer sur les effets de la légalisation sur la valeur probante des documents d’état civil émanant d’une autorité étrangère.
Le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord l’objet de la légalisation : elle atteste de la véracité de la signature apposée sur l’acte légalisé, de la qualité de celui qui l’a dressé ainsi que de l’identité du sceau ou du timbre dont l’acte est revêtu. En cas de doute, l’autorité administrative peut procéder à des vérifications pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
La légalisation atteste uniquement de la régularité formelle d’un acte. Ainsi, elle ne fait pas obstacle à la démonstration de son potentiel caractère irrégulier, falsifié ou inexact.
Enfin et surtout, le Conseil d’Etat considère que l’absence ou l’irrégularité de la légalisation d’un acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation ne fait pas obstacle à ce que les éléments qu’il contient puissent être pris en compte, si cet acte présente des garanties d’authenticité. En particulier, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du CESEDA doit être examinée au vu de tous les éléments disponibles, sans exclure les actes d’état civil étrangers au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises.
Paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice : "Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation."
Les dispositions des alinéas 1er et 3 de l’art.16 de la loi du 23 mars 2019 ont été déclarées contraires à la Constitution (décision n°2021-972 QPC du 18 février 2022 – à voir ici), en raison de l’absence de voie de recours en cas de refus de légalisation. Toutefois, leur abrogation a été reporté au 31 décembre 2022.
Le décret du 10 novembre 2020, pris pour application de ces dispositions, a fait l’objet d’une annulation par le Conseil d’Etat (décision n° 48296, 448305, 454144, 455519 du 7 avril 2022). La date et l’effet de cette annulation ont de même été reportés au 31 décembre 2022.
Extraits de l’avis :
« 5. [...] lorsqu’est produit devant l’administration un acte d’état civil émanant d’une autorité étrangère qui a fait l’objet d’une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l’a dressé et l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l’identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l’autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s’assurer de la réalité et de l’authenticité de la légalisation.
6. En outre, la légalisation se bornant à attester de la régularité formelle d’un acte, la force probante de celui-ci peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d’un acte d’état civil légalisé établi à l’étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. A la condition que l’acte d’état civil étranger soumis à l’obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l’autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d’authenticité, l’absence ou l’irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’il contient. En particulier, lorsqu’elle est saisie d’une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative d’y répondre, sous le contrôle du juge, au vu de tous les éléments disponibles, dont les évaluations des services départementaux et les mesures d’assistance éducative prononcées, le cas échéant, par le juge judiciaire, sans exclure, au motif qu’ils ne seraient pas légalisés dans les formes requises, les actes d’état civil étrangers justifiant de l’identité et de l’âge du demandeur.
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