Cour administrative d’appel de Douai – 2ème chambre – Arrêt N°21DA02459 du 12 avril 2022 – Article L.435-3 CESEDA – Caractère réel et sérieux des études malgré des bulletins imparfaits et des absences en cours – Le préfet ne peut fonder son refus sur les liens avec le pays d’origine

Résumé :

C’est à tort que le préfet du Nord a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L.313-15 (alors en vigueur, devenu L.435-3) du CESEDA.
En effet, la Cour d’appel retient qu’ayant obtenu son CAP avant la décision du préfet, et ce sans avoir redoublé, c’est à tort que ce dernier a fondé son refus sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études au regard des bulletins présentés et d’absences en cours. Elle considère en outre que si l’intéressé entretenait des liens forts avec son pays d’origine, le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour refuser de l’admettre au séjour au titre de l’article L.313-15 du CESEDA.


Extraits de l’arrêt :

« 4. [...] M.A, âgé de quinze ans et onze mois lors de son entrée en France [...], a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance du département du Nord. Il a été scolarisé depuis cette date en classe de 3ème au collège […] puis en 1ère année de certificat d’aptitude professionnelle « agent de sécurité ». Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet du Nord s’est fondé sur l’absence de caractère réel et sérieux de ses études dès lors que les seuls bulletins trimestriels produits pour l’année 2018/2019 et ceux au titre de l’année 2019/2020 font état d’un manque de travail et de motivation et d’un ensemble irrégulier et un nombre très important de jours d’absence et pour nombre d’entre eux, non justifiés. Toutefois, M.A a obtenu son CAP le […], soit antérieurement à l’arrêté […] contesté et sans avoir redoublé, de sorte que c’est à tort que le préfet du Nord a estimé que M.A ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études. L’intéressé a par la suite été inscrit au titre de l’année scolaire 2020-2021 en classe de première année professionnelle « systèmes numériques » et poursuit ses études avec assiduité en terminale professionnelle au titre de l’année scolaire 2021-2022. En outre, si M.A entretient des liens forts avec son pays d’origine, où vit sa famille et, notamment, sa sœur jumelle, le préfet du Nord ne pouvait, sans entacher l’arrêté en litige d’une erreur de droit, se fonder sur ce motif pour refuser d’admettre au séjour M.A sur le fondement demandé. Dans ces conditions, le préfet du Nord a, en refusant d’admettre au séjour M.A, méconnu les dispositions précitées de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision de refus de titre de séjour doit, par suite, être annulée et, par voie de conséquence, celles faisant obligation à M.A de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure.

[...] »

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CAA de Douai - Arrêt N°21DA02459 du 12 avril 2022
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