Tribunal pour enfants de Saint Brieuc – Jugement de placement N°409/2022 du 25 juillet 2022 – La présentation d’une carte d’identité consulaire suffit à établir la minorité

Résumé :

La juge des enfants retient l’isolement et la minorité de l’intéressé qu’elle confie en conséquence à l’ASE.

Elle considère en effet que sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité du pays d’origine ou passeport), il relève du pouvoir souverain du juge du fond après examen de la validité de cette pièce, d’estimer que ce document suffit à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenu de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le jeune ou par le département.

En l’espèce, la juge retient que la carte d’identité consulaire malienne présentée suffit à établir sa minorité, malgré la contestation par l’ASE de la régularité des documents ayant conduit le consulat de Mali à lui délivrer cette carte. En effet, elle estime que ces documents ont nécessairement été considérés comme légaux par les autorités de son pays et qu’il n’appartient pas au juge français de remettre en question leur compétence dans l’appréciation de la régularité des actes présentés.


Extraits du jugement :

« Sur présentation par le jeune qui se dit mineur, d’une pièce d’identité – carte d’identité du pays d’origine ou passeport-, il relève du pouvoir souverain du juge du fond après examen de la validité de cette pièce, d’estimer que ce document suffit à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenu de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par le jeune ou par le département.

En l’espèce, M.A présente une carte d’identité dont il n’est pas contesté qu’elle lui a été remise par le consulat du Mali.

[…]

En l’espèce, M.A présente deux actes d’état civil, dont la validité est aujourd’hui remise en question par les services départementaux.

Bien que l’Aide Sociale à l’Enfance, […] conteste la minorité du jeune homme et la régularité des documents ayant conduit le consulat du Mali à lui délivrer la carte consulaire produite aux débats, force est de constater que le mineur présente ce document portant sa photographie et attestant de sa minorité sur la base de documents qui ont nécessairement été considérés comme légaux par les autorités de son pays. A ce titre cette carte d’identité consulaire est suffisamment probante pour venir confirmer sa minorité.

[…].

Il convient en conséquence de constater qu’M.A présente un document d’identité authentique établissant sa date de naissance au 10 juillet 2004 ; que ce document a ainsi été édité par les services de l’Etat d’origine, sans qu’il ne relève du rôle du juge français de remettre en question leur compétence dans l’appréciation de la régularité des actes présentés ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner les arguments subséquents ; qu’il convient en conséquence de reconnaître qu’à la date de présentation de la requête, le 1er février 2022, M.A était mineur et isolé sur le territoire français ; qu’il convient en conséquence de le confier au service de l’Aide Sociale à l’Enfance à compter du 31 mai 2022 et jusqu’à sa majorité.

[...]  »


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TPE Saint Brieuc – Jugement de placement N°409/2022 du 25 juillet 2022
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