Résumé :
Le préfet ne pouvait fonder sa décision de refus de titre de séjour sur le motif que l’identité de l’intéressé, anciennement pris en charge par l’ASE, ne serait pas établie au regard du seul constat qu’une procédure judiciaire avait été ouverte contre lui en 2018 pour contrefaçon de document d’identité. En effet, cette procédure est antérieure à la délivrance du passeport et à la production de l’extrait du registre des actes de naissance transmis dans le cadre de sa demande de titre de séjour et concerne nécessairement d’autres documents.
Extraits de l’arrêt :
« 2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M.B […] le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le motif tiré de ce que la véritable identité de l’intéressé n’était pas établie, après avoir constaté que, même si les documents présentés lors du dépôt de sa demande de titre de séjour par l’intéressé, qui avait produit un passeport délivré par les autorités sénégalaises […] ainsi qu’un extrait de registre des actes de naissance […], n’avaient pas fait l’objet d’une analyse par les services de la police aux frontières, une procédure judiciaire avait été ouverte en 2018 pour contrefaçon de document d’identité contre l’intéressé, qui avait fait l’objet d’un rappel à la loi par un officier de police judiciaire. Toutefois, pour remettre en cause l’identité de M.B, qui avait présenté afin d’établir celle-ci un passeport délivré par les autorités sénégalaises […], le préfet de la Côte-d’Or ne pouvait se borner, sans faire procéder alors à des constatations sur ce document, au demeurant reconnu authentique ultérieurement par le service de fraude documentaire de la police aux frontières, à faire état d’une procédure judiciaire antérieure à la délivrance de ce document comme à la production de l’acte d’état-civil […], postérieurement à ladite procédure judiciaire, qui concernait nécessairement d’autres documents. Dès lors le préfet de la Côte-d’Or n’a pu, sans entacher la décision de refus de séjour en litige d’illégalité, se fonder sur le motif tiré de ce que l’identité de M.B n’était pas établie par les documents produits à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, M.B est fondé à demander l’annulation du refus de séjour en litige ainsi, par voie de conséquence, que l’obligation de quitter le territoire français […]. »
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