Résumé :
La juge des enfants retient la minorité et l’isolement de l’intéressée qu’elle confie à l’ASE.
Elle estime en effet que sur présentation d’une pièce d’identité (carte d’identité du pays d’origine ou passeport), il relève du pouvoir souverain du juge du fond après examen de la validité de cette pièce, d’estimer que ce document suffit à établir la minorité de l’intéressée, sans être tenu de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par la jeune ou par le département.
En l’espèce, la juge relève que s’il existe de forts doutes quant à la régularité des documents d’état-civil présentés, la mineure produit un passeport établi sur la base de documents qui ont nécessairement été considérés comme légaux par les autorités congolaises. Or, il ne relève pas du rôle du juge français de remettre en question leur compétence dans l’appréciation de la régularité des actes présentés. Le passeport présenté suffit donc à établir sa minorité.
Extraits du jugement :
« Sur l’analyse des documents d’identité,
Sur présentation par la jeune qui se dit mineure, d’une pièce d’identité – carte d’identité du pays d’origine ou passeport-, il relève du pouvoir souverain du juge du fond après examen de la validité de cette pièce, d’estimer que ce document suffit à établir la minorité de l’intéressé, sans être tenu de s’expliquer sur les autres éléments de preuve produits par la jeune ou par le département.
En l’espèce, Mme A. présente un passeport dont il n’est pas contesté qu’il lui a été remis par l’ambassade du Congo.
Sur l’analyse des actes d’état civil,
[…]
Il existe de forts doutes quant à la régularité des documents présentés par la requérante à l’appui de sa demande. [...]. Néanmoins, force est de constater que la mineure présente ce passeport portant sa photographie et attestant de sa minorité sur la base de documents qui ont nécessairement été considérés comme légaux par les autorités de son pays. A ce titre ce passeport est suffisamment probant pour venir confirmer sa minorité.
[…]
Il convient en conséquence de constater que Mme A. présente un document d’identité authentique établissant sa date de naissance au 22 août 2004 ; que ce document a été édité par les services de l’Etat d’origine, sans qu’il ne relève du rôle du juge français de remettre en question leur compétence dans l’appréciation de la régularité des actes présentés ; qu’il n’y a pas lieu, en conséquence, d’examiner les arguments subséquents ; qu’il convient en conséquence de reconnaître qu’à la date de présentation de la requête [...] Mme A était mineure et isolée sur le territoire français ; qu’il convient en conséquence de la confier au service de l’Aide sociale à l’Enfance jusqu’à sa majorité.
[...] »
Voir le jugement au format PDF :