Cour administrative d’appel de Lyon – 5ème chambre – Arrêt N°21LY02010 du 29 septembre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour (art. L435-3 CESEDA) – Absence d’avis de la structure d’accueil – Absence de condamnation – La demande d’un parent pour obtenir le jugement supplétif ne suffit pas à révéler la nature des attaches avec la famille dans le pays d’origine

Résumé :

La Cour annule les décisions par lesquelles le préfet du Rhône a refusé la délivrance d’un titre de séjour (sollicitée sur le fondement de l’article L.313-15 devenu L.435-3 du CESEDA – admission exceptionnelle au séjour « salarié » ou « travailleur temporaire » destinée aux jeunes confié.es à l’ASE ou à un tiers digne de confiance entre 16 et 18 ans) à l’intéressé et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour « salarié ».

En effet, la Cour retient, malgré l’absence d’avis de la structure d’accueil en raison de la décision de mainlevée de placement dont l’intéressé a fait l’objet, que ce dernier remplit les conditions prévues à l’article L.313-15 du CESEDA. Il a bien été confié à l’ASE entre 16 et 18 ans et justifiait, au jour de sa demande de titre de séjour, suivre depuis au moins six mois une formation qualifiante. La Cour estime notamment que c’est à tort que le préfet a retenu qu’il était défavorablement connu des services de police alors que la procédure dont il a fait l’objet n’a donné lieu à aucune condamnation, la juridiction correctionnelle s’étant estimée incompétente. En outre, le fait que son père ait déposé une demande à son nom pour obtenir un jugement supplétif ne suffit pas à révéler la nature des attaches qu’il aurait conservées avec sa famille.


Extraits de l’arrêt :

« 4. Il ressort des pièces du dossier que la présence de M.A en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifiait suivre, à la date de sa demande, depuis au moins six mois une formation qualifiante. Il ressort également des pièces versées qu’aucun avis de la structure d’accueil n’a pu être recueilli concernant son insertion dans la société française en raison de la mainlevée, prononcée par jugement du 25 juillet 2018 du juge des enfants, de la mesure en assistance éducative prise le 5 décembre 2017 à son profit. Toutefois, il ressort des pièces versées que M.A justifie de l’obtention d’un CAP Cuisine en juin 2020 et d’une embauche en qualité de cuisinier […] par contrat à durée indéterminée signé le 24 juillet 2020. Le gérant de ce restaurant atteste d’ailleurs des qualités professionnelles de M.A relevant son sérieux, son autonomie, sa force de travail ainsi que ses rapports excellents avec la clientèle. En outre, ainsi que le soutient M.A, la décision contestée est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet du Rhône a relevé à tort dans cette décision qu’il « était défavorablement connu des services de police » alors qu’il ressort des pièces du dossier que si M.A a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Lyon pour recel de faux documents administratifs et déclaration fausse ou incomplète pour obtenir d’un organisme de protection sociale une allocation ou une prestation indue, cette procédure n’a donné lieu à aucune condamnation de M.A, la juridiction correctionnelle s’étant estimée incompétente à son égard. L’intéressé soutient ne plus avoir de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine. A ce titre, la seule circonstance que son père ait pu déposer une demande à son nom pour obtenir un jugement supplétif daté du 12 février 2018 ne suffit pas à révéler la nature des attaches qu’il aurait conservées avec sa famille. Dans ces circonstances particulières, en refusant de lui délivrer, à titre exceptionnel, un titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.

[…]. »


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CAA Lyon – Arrêt N°21LY02010 du 29 septembre 2022
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