Cour administrative d’appel de Nantes – 3ème chambre – Arrêt N°21NT02937 du 16 septembre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour (art. L435-3 CESEDA) – Un passeport dont l’authenticité était questionnée ne permet pas de remettre en cause l’authenticité de l’ensemble des documents d’état civil produits par le requérant

Résumé :

La Cour retient que c’est à tort que le préfet a refusé la délivrance du titre de séjour (sollicité au titre de l’art. L.435-3 du CESEDA) à l’intéressé au motif que l’ensemble des documents d’état civil et d’identité produits était inauthentique pour la seule circonstance que le premier passeport produit était apocryphe.
En effet si l’analyse en fraude documentaire de la PAF a conclu au caractère contrefait du passeport initialement produit, l’intéressé a versé aux débats un nouveau passeport biométrique obtenu auprès du consulat du Mali en France grâce au numéro d’identification qui lui a été délivré, dont les mentions concordent en tous points avec celles portées sur l’ensemble des autres documents d’état civil. Ainsi, l’intéressé a justifié de son état civil et de son identité.
Par suite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en estimant par conséquent que le requérant ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans.


Extraits de l’arrêt :

« 6. Au cas d’espèce, pour justifier de son âge et de son identité, M. B a produit un jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance rendu le 18 avril 2017 par le tribunal de grande instance de la commune IV du district de Bamako, une copie de l’acte de naissance dressé le même jour en transcription de ce jugement, une carte consulaire ainsi qu’un passeport. Si l’analyse en fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières zone ouest a conclu au caractère contrefait du passeport initialement produit, M. B explique que ce passeport obtenu par l’intermédiaire de son frère au Mali a été produit de bonne foi et verse aux débats un nouveau passeport biométrique qu’il a cette fois-ci obtenu auprès du consulat du Mali en France grâce au numéro d’identification qui lui a été délivré, dont les mentions concordent en tous points avec celles portées sur l’ensemble des autres documents d’état civil. Il justifie en outre des originaux d’un nouveau jugement supplétif d’acte de naissance, dont le caractère frauduleux ne ressort pas des pièces du dossier ni même n’est allégué par l’administration, et d’un acte de naissance dressé en transcription de ce jugement. Dans ces conditions, et au vu de l’ensemble des éléments produits, la seule circonstance que le premier passeport produit était apocryphe ne permettait pas au préfet de remettre en cause l’authenticité de l’ensemble des documents d’état civil et d’identité produits par le requérant. Le requérant doit être regardé comme justifiant de son état civil et de son identité. Par suite, en estimant que M. B ne justifiait pas avoir été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, le préfet du Finistère a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.

7. Si le préfet du Finistère a également fondé son refus de délivrer à M. B un titre de séjour salarié sur les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’était pas dénué d’attaches familiales au Mali, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision, après avoir porté une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, s’il ne s’était fondé que sur ce seul motif, présenté comme étant surabondant.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour du 7 juin 2021 ainsi que, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.

[…]. »


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Cour administrative d’appel de Nantes – 3ème chambre – Arrêt N°21NT02937 du 16 septembre 2022
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