Résumé :
La Cour annule l’arrêté par lequel le préfet a refusé à l’intéressé un titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’article L.313-15 – devenu L.435-3 du CESEDA) au motif que les documents d’état civil présentés ne seraient pas authentiques.
La Cour retient que l’impression au toner, la présence de cachets humides ou encore l’absence de sécurité documentaire sont des éléments insuffisants pour démontrer que les documents seraient irréguliers, falsifiés ou inexacts. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen et en particulier de son article 193, que les jugements supplétifs doivent comporter l’ensemble des mentions prévues par l’article 196 du même code. Ainsi, la Cour estime qu’aucun élément n’est de nature à établir que les documents, même non légalisés, ne seraient pas authentiques.
La Cour retient donc que l’intéressé, qui présente également un passeport dont l’authenticité n’est pas contestée, justifie de son identité et de son âge.
Extraits de l’arrêt :
« 8. Pour contester l’authenticité de ces actes, la décision de refus de titre de séjour en litige se fonde sur le rapport technique documentaire réalisé le 18 mai 2020 par le service territorial de de l’antenne cellule fraude documentaire de la direction interdépartementale de la police aux frontières de Pontarlier. Ce rapport observe que les documents sont rédigés sur du papier ordinaire, non sécurisé, avec une personnalisation au tonner et que les cachets humides sont le résultat de l’apposition d’un tampon en caoutchouc facilement imitable et présentant des anomalies. Il indique également que les actes produits par M. B ne reprennent pas l’ensemble des mentions prévues par l’article 196 du code civil guinéen. Enfin, il relève que la copie intégrale d’acte de naissance est antérieure au jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance.
9. La circonstance que le document intitulé "copie intégrale d’acte de naissance " daté du 1er août 2018 soit antérieur au jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance fait obstacle à ce que puisse lui être accordé une valeur probante en l’espèce. Toutefois, d’une part, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers doivent comporter l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article 196 du même code relatif aux actes d’état civil, selon lesquelles les actes d’état civil doivent mentionner l’heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l’enfant, leur profession et domicile. D’autre part, en l’absence de tout élément sur la qualité des supports des actes d’état civil guinéens et les tampons utilisés par les autorités guinéennes en Guinée, ainsi que les sécurités qu’ils doivent comporter selon la règlementation guinéenne, la circonstance que les actes présentés par M. B sont établis sur un support ordinaire grand public sans sécurité documentaire et que les cachets aient été apposés par de simples tampons en caoutchouc, n’est pas de nature à établir que les mentions relatives à son identité et notamment à sa date de naissance sont irrégulières, falsifiées ou inexactes.
10. Il suit de là qu’aucun des éléments avancés par l’autorité administrative, chacun pris isolément ou dans leur l’ensemble, ne sont de nature à établir que le jugement supplétif du 17 août 2018 tenant lieu d’acte de naissance produit par M. B et sa transcription du 27 août 2018 ne seraient pas authentiques, alors même qu’ils ne sont pas légalisés. Dans ces conditions, M. B, qui produit également à hauteur d’appel un passeport délivré par les autorités guinéennes le 19 août 2021 dont l’authenticité n’est pas contestée, doit être regardé comme justifiant de son état civil et notamment de sa date de naissance. Par suite, le préfet du Doubs ne pouvait pas légalement rejeter sa demande de titre de séjour au motif que, faute de justifier de son identité, il ne remplissait pas la condition d’âge requise pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »
[…]. »
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