Résumé :
La Cour annule l’arrêté par lequel le préfet a refusé à l’intéressé un titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’article L313-14 du CESEDA devenu L435-1 du CESEDA) .
En effet, la Cour estime que le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation en refusant à sa majorité son admission exceptionnelle au séjour, au regard des considérations humanitaires qu’elle avait fait valoir, eu égard au très jeune âge de l’intéressée, de sa particulière vulnérabilité et de sa prise en charge depuis l’âge de quinze ans par les services de l’aide sociale à l’enfance.
Ainsi, la Cour enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois.
Extraits de l’arrêt :
« 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France en décembre 2016 alors qu’elle était âgée de 15 ans et enceinte de six mois. Elle a fait l’objet à son arrivée sur le territoire d’une ordonnance de placement provisoire, le substitut du procureur de la République de Bobigny ayant estimé, à l’issue de son placement en zone d’attente, qu’il n’y avait aucune garantie qu’elle puisse être accueillie correctement dans son pays d’origine ou dans son pays de provenance eu égard à ses déclarations. Elle a ensuite été confiée, le 17 janvier 2017, aux services de l’aide sociale à l’enfance du département de Seine-Saint-Denis puis placée à compter du mois de février 2019 au centre maternel Anjorrant, en Loire-Atlantique, avec son enfant. Elle a déclaré de manière constante depuis son arrivée sur le territoire avoir été abandonnée par sa mère à la naissance, avoir perdu son père à l’âge de trois ans et avoir été victime à plusieurs reprises de viols, de la part de son oncle auquel elle était confiée depuis ses douze ans, dont serait issu son fils B né en France en mars 2017. Si elle ne justifiait pas suivre une formation professionnalisante à la date de l’arrêté litigieux, il ressort du rapport social qu’elle s’est néanmoins saisie de l’accompagnement éducatif qui lui a été proposé, investie dans la recherche de stages et que ses difficultés à mettre en place un projet sont liées à l’instabilité et au caractère traumatique de son parcours. Eu égard à son très jeune âge, à sa particulière vulnérabilité et à sa prise en charge depuis l’âge de quinze ans par les services de l’aide sociale à l’enfance, en refusant à sa majorité son admission exceptionnelle au séjour au regard des considérations humanitaires qu’elle avait fait valoir, le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2020 portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de destination.
6. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale compétente délivre à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de munir l’intéressée dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. »
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