NOR : PRMA2237084D
Publié au Journal officiel de la République française n°0303 du 31 décembre 2022.
Voir en ligne : www.legifrance.gouv.fr
Voir l’arrêté en format PDF :
« Article 1
« En application de l’article 37 de la loi du 7 février 2022 susvisée, les départements peuvent instituer à titre expérimental et pour une durée maximale de cinq ans un comité départemental pour la protection de l’enfance. Ce comité est coprésidé par le président du conseil départemental et le préfet de département. Le procureur de la République est vice-président du comité. »
Article 2
« Outre ses présidents et son vice-président, le comité départemental pour la protection de l’enfance comprend les membres suivants :
1° Le président du tribunal judiciaire ou sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l’article R. 251-3 du code de l’organisation judiciaire ;
2° Le directeur de l’agence régionale de santé ou son représentant ;
3° Des représentants des services du conseil départemental notamment le service départemental de l’aide sociale à l’enfance, l’observatoire départemental de la protection de l’enfance et les services de la protection maternelle et infantile ;
4° Des représentants des services départementaux de l’Etat notamment la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse, la direction des services départementaux de l’éducation nationale, la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, la direction départementale de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie départementale
5° Des représentants de la maison départementale des personnes handicapées et des représentants de la caisse d’allocations familiales, la caisse primaire d’assurance maladie et la mutualité sociale agricole ;
6° Des représentants des organismes gestionnaires d’établissements et services de l’aide sociale à l’enfance ;
7° Des représentants des professionnels de la protection de l’enfance ;
8° Des représentants des associations d’usagers, anciens usagers ou leurs familles. »
Article 3
« I. - Le comité départemental pour la protection de l’enfance est une instance stratégique de coordination et de décision.
Il assure la coordination interinstitutionnelle de tous les acteurs de la protection de l’enfance sur le territoire et veille à la cohérence de leurs interventions.
Il peut décider des actions communes à mener pour développer la prévention des situations de danger, adapter les réponses institutionnelles et mieux répondre aux besoins des enfants les plus vulnérables
Il peut assurer le suivi des expérimentations et des projets innovants visant l’amélioration de la politique publique de protection de l’enfance.
Il s’appuie sur les données, analyses et propositions produites par l’observatoire départemental de protection de l’enfance, notamment dans le cadre de son suivi du schéma départemental de protection de l’enfance.
Le comité s’assure de la complémentarité de ses travaux avec ceux des instances de coopération déjà existantes dans le département.
II. - Dans les territoires où il n’existe pas de commissions traitant des situations complexes, le comité se réunit en formation restreinte pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance.
Dans ce cas, le comité s’attache à mobiliser des ressources complémentaires pour répondre aux besoins de l’enfant, au sein des services de l’Etat, du département et des associations.
Dans le cadre des échanges entre les membres du comité, le partage d’information à caractère secret sur la situation de l’enfant est réalisé dans les conditions prévues par l’article L. 226-2-2 du code de l’action sociale et des familles. »
Article4
« Le comité se réunit autant que nécessaire et au moins une fois par an en formation plénière sur convocation de l’un de ses présidents. En fonction de l’ordre du jour, il peut être convoqué dans les mêmes conditions en formation restreinte. Il est alors composé des membres visés au 1°, 2°, 3° et 4° de l’article 2. Pour l’examen de situations individuelles, la formation restreinte est complétée, en tant que de besoin, de représentants visés au 5°, 6° et 7° de l’article 2.
Son secrétariat est assuré par la direction départementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités. »
Article 5
« Le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité, et la secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »
Fait le 30 décembre 2022.
Élisabeth Borne
Par la Première ministre :
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer,
Gérald Darmanin
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Éric Dupond-Moretti
La ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales, et auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la ruralité,
Dominique Faure
La secrétaire d’État auprès de la Première ministre, chargée de l’enfance,
Charlotte Caubel »