Cour administrative d’appel de Toulouse – Ordonnance N°22TL22392 du 15 décembre 2022 – Référé suspension – Suspension de l’exécution d’une décision portant refus de titre de séjour

Résumé :

La Cour, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative (« référé-suspension »), suspend l’exécution de la décision du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour (sollicité sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA), et ce au plus tard jusqu’à intervention de la décision sur le fond (dans le cadre de la requête en appel tendant à l’annulation de la décision du préfet). Le préfet est également enjoint de délivrer à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.

La Cour considère tout d’abord que la condition d’urgence est remplie, nonobstant le fait que la décision de rejet concerne une première demande de titre de séjour, eu égard aux circonstances de l’espèce. En effet, l’autorisation provisoire de séjour de l’intéressé (délivrée sur injonction prononcée par le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse) va prendre fin suite à la décision de rejet intervenue sur le fond devant cette même juridiction. L’intéressé risque alors de ne pas pouvoir poursuivre son contrat d’apprentissage et par là même de mettre en péril l’organisation de l’entreprise pour laquelle il travaille.

De plus, la Cour retient qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu’elle serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 811-2 du CESEDA et 47 du code civil (présomption de validité des actes d’état civil étrangers), ainsi que d’une erreur de fait en ce qu’elle ne retient pas la date de naissance de l’intéressé.

RAPPEL – Le référé-suspension


Article L. 521-1 du code de justice administrative :
«  Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. »


Extraits de l’ordonnance :

« 4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.

5. Nonobstant la circonstance qu’il s’agissait d’une première demande de titre de séjour, M.A a obtenu, par une ordonnance du 15 octobre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, la suspension des effets de la décision [...] portant refus de titre de séjour jusqu’à l’intervention du jugement [...] du 28 septembre 2022 rejetant au fond sa demande. En outre, il est constant qu’il ne bénéficie que jusqu’au mois de janvier 2023 d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, alors qu’il suit sa formation qualifiante sous couvert d’un contrat d’apprentissage de deux ans conclu le 25 octobre 2021 […]. De plus, selon l’attestation de son employeur [...], l’absence du requérant est susceptible de mettre en péril l’organisation de l’entreprise. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.

6. En l’état de l’instruction le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 47 du code civil, et d’une erreur de fait en tant qu’elle ne retient pas sa date de naissance est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. En conséquence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête d’appel [...].

[…]. »


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CAA Toulouse - Ordonnance N°22TL22392 du 15 décembre 2022
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