Résumé :
La Cour annule les décisions par lesquelles le préfet de Charente-Maritime a refusé à l’intéressé, pris en charge par l’ASE avant ses 16 ans, la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sollicité sur le fondement de l’article L. 313-11 (devenu L.423-22 du CESEDA) et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En effet, c’est à tort que le préfet a fondé son refus sur le seul motif des liens que l’intéressé aurait conservé avec sa famille dans son pays d’origine. Ce faisant, il a fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi de ce titre de séjour alors même que les dispositions de l’article L. 423-22 n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine, et que la délivrance de ce titre doit procéder d’une appréciation globale de la situation de l’intéressé (caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française).
Art. L.423-22 du CSEDA : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Extraits de l’arrêt :
« 1. Pour rejeter la demande de titre de séjour présenté par M. A, le préfet, après avoir relever que l’intéressé avait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans, qu’il était inscrit dans une formation et qu’il avait présenté un avis favorable de sa structure d’accueil concernant son insertion dans la société française, a indiqué qu’il n’était pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résidaient a minima ses parents et son grand-père. L’arrêté attaqué précise également que M. A a gardé des liens avec sa famille restée dans son pays d’origine, notamment avec son père qui a sollicité la délivrance du jugement supplétif le 18 juin 2019 au nom de son fils et lui a fait parvenir alors que celui-ci était déjà pris en charge en France. Dans ces conditions, le préfet a fait du critère de l’isolement familial un critère prépondérant pour l’octroi du titre de séjour mentionné à l’article L. 423-22 précité alors, d’une part, que les dispositions de cet article n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine et, d’autre part, que la délivrance de ce titre doit procéder, ainsi qu’il a été dit au point 4, d’une appréciation globale sur la situation de l’intéressé quant au caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, des liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Par suite, le préfet a, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité pour le seul motif lié à la nature des liens de M. A avec sa famille restée dans son pays d’origine, méconnu les dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’illégalité de cette décision entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français.
[…]. »
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