Cour administrative d’appel de Paris - 8ème Chambre - Arrêt N° 21PA05787 du 7 octobre 2022 - Annulation d’un refus de titre de séjour - défaut d’examen particulier en refusant à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 (devenu article L. 423-23 du CESEDA) et de l’article L. 313-7 du CESEDA (devenu article L. 422-1 du CESEDA) et non de l’article L. 313-15 du CESEDA (devenu article L. 435-3 du CESEDA) sur lequel il avait fondé sa demande

Résumé :

La Cour retient que la décision de refus de titre de séjour prise par le préfet de police est entachée d’un défaut d’examen particulier en ce qu’il a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 (devenu article L. 423-23 du CESEDA) et de l’article L. 313-7 du CESEDA (devenu article L. 422-1 du CESEDA), et non des dispositions de l’article L. 313-15 (devenu L. 435-3 du CESEDA) sur lesquels l’intéressé a expressément fondé sa demande de titre de séjour.

La Cour annule la décision du préfet et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la situation de l’intéressé dans un délai d’un mois.


Extraits de l’arrêt :

« 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des captures d’écran de la plateforme dématérialisée " demarches-simplifiees.fr " et des observations du préfet de police en appel, que M. C a expressément sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans leur rédaction alors en vigueur le 14 août 2020, demande qui a nécessairement été réceptionnée au plus tard par la préfecture le 17 août 2020. Dès lors, en examinant sa demande de titre de séjour exclusivement au regard des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 et de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police a entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il s’ensuit que la décision du préfet de police du 16 septembre 2020 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français.
[...]

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Le présent arrêt n’implique pas, eu égard au motif d’annulation sur lequel il se fonde, que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dès la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

Cour administrative d’appel de Paris - 8ème chambre - 18 octobre 2022 - n° 21PA05787
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