Tribunal administratif de Nancy - Chambre 3 - Jugement n°2200243 du 17 novembre 2022 - Certaines irrégularités de l’extrait du jugement supplétif malien relevées par la PAF sont insuffisantes pour remettre en cause son authenticité - Identité corroborée par un certificat de nationalité et une carte d’identité consulaire - Réexamen de la demande de titre de séjour

Résumé :

Le tribunal estime que le préfet ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil étrangers posée par l’article 47 du code civil et que c’est à tort qu’il a estimé que l’intéressé ne justifiait ni de son état civil ni de sa nationalité.
Tout d’abord, le caractère frauduleux de l’extrait de jugement supplétif d’acte de naissance malien n’est pas établi par le préfet. Cet acte, malgré des irrégularités, démontre l’identité du requérant.

De plus, les mentions de l’extrait du jugement démontrant son identité sont corroborées par un certificat de nationalité et une carte d’identité consulaire. La PAF a seulement émis un doute sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été obtenus, ce qui est insuffisant à démontrer leur irrégularité.

Le tribunal annule la décision du préfet et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant.

Extraits :

« 6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est fondé sur la circonstance que les documents qu’il avait produits pour établir son état civil étaient dépourvus de valeur probante dès lors que l’expertise documentaire avait relevé des irrégularités et que l’intéressé ne justifiait ainsi ni de son état civil ni de sa nationalité.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a produit à l’appui de sa demande de titre de séjour un extrait de jugement supplétif d’acte de naissance du 27 juin 2017, un acte de naissance du 28 juin 2017 et un extrait d’acte de naissance du 29 juin 2017 puis, le 27 août 2020, un certificat de nationalité délivré à Lyon le 1er août 2019 et une carte d’identité consulaire délivrée le 31 juillet 2019. Si le préfet fait valoir que l’extrait certifié conforme du jugement supplétif est irrégulier et ainsi dépourvu de toute valeur, le préfet n’établit ni même n’allègue que ce jugement serait frauduleux. Ce jugement supplétif, dont le caractère frauduleux n’est pas établi, était suffisant pour démontrer l’identité de M. B. Au surplus, les mentions de ce jugement sont corroborées par le certificat de nationalité et la carte d’identité consulaire produits par l’intéressé, pour lesquels le rapport d’expertise documentaire des services de la police de l’air et des frontières du 5 novembre 2020 se borne à émettre un doute sur les conditions dans lesquelles ces documents ont été obtenus. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que le préfet n’a pas renversé la présomption d’authenticité des actes d’état civil et que c’est à tort qu’il a estimé que l’intéressé ne justifiait ni de son état civil ni de sa nationalité et a refusé de lui délivrer, pour ce motif, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

Tribunal administratif de Nancy, Chambre 3, Arrêt n°2200243 17 novembre 2022
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