Résumé :
Le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les articles 47 du code civil et L. 811-2 du CESEDA (présomption de validité des actes d’état civil étrangers) en se fondant, pour refuser le titre de séjour à l’intéressé (pris en charge par l’ASE durant sa minorité), sur le motif que ce dernier ne justifiait pas de son identité.
Pour ce faire, le préfet s’était appuyé sur le rapport d’analyse documentaire de la PAF qui ne concluait pourtant pas que l’extrait d’acte de naissance présenté serait falsifié ou contrefait, mais se bornait uniquement à relever deux irrégularités tenant au non-respect des art. 192, 193 et 179 du code civil guinéen, sans conclure que ce document serait non recevable au titre de l’article 47 du code civil. Il en va de même concernant la carte consulaire produite dont l’examen par la PAF a conclu à un simple avis défavorable.
Extraits du jugement :
« […].
7. Pour refuser à M. A le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s’est notamment fondé sur la circonstance que le rapport d’analyse documentaire établi par les services de police avait conclu que l’extrait d’acte de naissance guinéen du requérant comportait des irrégularités et que son état civil n’était pas établi avec certitude.
8. En l’espèce, le rapport d’analyse […] de la Police aux Frontières (PAF) […] ne conclut pas que l’extrait d’acte de naissance guinéen du requérant serait falsifié ou contrefait. Ce rapport se borne à indiquer que le document comporte deux irrégularités tenant, d’une part, au non-respect du délai de déclaration de quinze jours prévu par les articles 192 et 193 du code civil guinéen et, d’autre part au non-respect des prescriptions de l’article 179 du même code, les dates de naissance et de déclaration étant apposées uniquement en chiffres. Toutefois, le service de la PAF ayant expertisé les documents produits par M. A a seulement mis en exergue des irrégularités formelles du document d’état-civil litigieux, sans pour autant conclure qu’il était "non recevable au titre de l’article 47 du code civil". Il en va de même s’agissant de la carte consulaire de M. A, dont l’examen, réalisé par le même service, a abouti à un simple "avis défavorable". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, qui n’a d’ailleurs pas interrogé M. A sur ces éléments avant de prendre la décision attaquée, aurait saisi pour avis les autorités consulaires françaises en Guinée ou le juge judiciaire compétent en matière de nationalité. En tout état de cause, l’ensemble de ces éléments ne permet nullement d’établir, ainsi que l’indique le préfet de la Seine-Maritime dans la décision en litige, qu’il est "manifeste" que le requérant a fait usage d’une fausse identité dans le seul but de de se faire admettre au séjour. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime, qui n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, que M. A aurait produit des documents d’état-civil falsifiés et que son état civil, notamment sa date de naissance, ne seraient ainsi pas établis, ne pouvait, sans méconnaître les articles 47 du code civil et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser, pour ce motif, la délivrance à M. A d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
[…]. »
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