Tribunal administratif de Paris – 6e Section – 3e Chambre – Jugement N°2210150 du 19 juillet 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Mainlevée de placement - L’art. L. 435-3 du CESEDA ne conditionne pas la délivrance d’un titre de séjour au placement judiciaire de l’intéressé jusqu’à sa majorité

Résumé :

C’est à tort que le préfet de police a refusé à l’intéressé la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’art. L. 435-3 du CESEDA au motif qu’il avait fait l’objet d’une mainlevée de placement et n’avait ainsi pas été confié à l’ASE par décision judiciaire jusqu’à sa majorité. En effet, il ne résulte pas des dispositions de l’art. L. 435-3 du CESEDA que la délivrance de ce titre de séjour soit conditionnée au placement judiciaire de l’intéressé à l’ASE jusqu’à sa majorité.

En conséquence, le TA annule l’arrêté pris par le préfet de police et l’enjoint de réexaminer la demande de l’intéressé (et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour).


Extraits du jugement :

« […]

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été confié, à l’âge de 17 ans, à l’aide sociale à l’enfance, par décision du substitut du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, en date du 11 juin 2020, puis ordonnance de placement provisoire du juge des enfants, en date du 3 juillet 2020, au motif qu’il se trouvait en situation de danger en l’absence sur le territoire français de son père, retourné au Mali [...]. A la suite de la décision du juge des enfants, en date du 12 août 2020, portant mainlevée de la décision du 3 juillet 2020, M. B a continué de bénéficier d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance à Paris, à la demande de son père. Par ailleurs, l’intéressé justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.

4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a retenu la circonstance que l’intéressé n’a fait l’objet d’un placement judiciaire que du 3 juillet au 12 août 2020, alors qu’il est devenu majeur le 4 février 2021. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées que la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L.435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit conditionnée au placement judiciaire de l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité. Par suite, en se fondant sur ce seul motif pour refuser le titre de séjour sollicité par M. B, le préfet de police a entaché son arrêté d’une erreur de droit.

5. Il refuse de ce qui précède que l’arrêté de police du 22 décembre 2021 doit être annulé.

[…]. »


Voir le jugement au format PDF :

TA Paris - Jugement n° 2210150 du 19 juillet 2022
Retour en haut de page