Cour administrative d’appel de Nancy – Arrêt N°22NC00525 du 20 octobre 2022 -1ère chambre – formation à 3 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Les incohérences formelles (date de transcription – délai d’appel – déclaration de naissance dans les 15 jours) soulevées concernant le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil guinéens sont insuffisantes pour établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de ces documents

Résumé :

La Cour confirme le jugement par lequel le TA de Nancy a annulé le refus du préfet de délivrer à l’intéressé (pris en charge par l’ASE durant sa minorité) un titre de séjour.

La Cour retient notamment que les incohérences formelles soulevées concernant le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil produits par l’intéressé et légalisés par le MAE de la République de Guinée (incohérence dans la date de transcription entre les deux extraits du registre produits ; transcription établie avant l’expiration du délai d’appel ; déclaration de naissance dans le délai de 15 jours, ce qui aurait dû rendre impossible la déclaration de cette naissance par jugement supplétif), ne sont pas suffisantes pour établir le caractère irrégulier, falsifié ou inexact de ces documents.

Extraits de l’arrêt :

« 7. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de son âge et de sa nationalité, M. A a présenté deux documents d’état civil, constitués d’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II le 3 mars 2017 et d’un extrait du registre de l’état civil du 4 juillet 2018 établi par le bureau de l’état civil de la commune de Dixinn. Il a par ailleurs produit une carte d’identité consulaire datée du 16 avril 2021 et un certificat de nationalité établi le 13 août 2019 par le tribunal de première instance de Conakry III. L’ensemble de ces documents sont établis au nom de M. C, né le 5 janvier 2001 à Conakry. Il résulte des divers rapports d’examen technique documentaire établis par les services de la police aux frontières les 12 décembre 2018, 11 mars et 26 octobre 2020, qu’aucun de ces documents ne présente, sur le plan matériel, d’anomalie flagrante. Le jugement supplétif et l’extrait du registre de l’état civil produits par l’intéressé ont fait l’objet d’une légalisation par les autorités du ministère des affaires étrangères de la République de Guinée. Si une incohérence apparaît dans la date de transcription entre les deux extraits du registre de l’état civil de mars 2017 et juillet 2018 produits par le requérant, si la procédure de transcription apparaît comme ayant été établie avant l’expiration du délai d’appel en méconnaissance de la loi guinéenne et si, enfin, le premier rapport d’expertise documentaire de la police aux frontières souligne que, selon l’acte de naissance produit, la déclaration de naissance a été produite dans le délai légal de 15 jours, ce qui aurait dû rendre impossible la déclaration de cette naissance par un jugement supplétif, ces incohérences formelles ne sont pas à elles seules suffisantes pour établir que les actes en cause auraient été irréguliers, falsifiés ou inexacts. [...].

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CAA Nancy - 20 octobre 2022 – N°22NC00525
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