Cour administrative d’appel de Nancy - 4ème chambre - 8 novembre 2022 - n° 22NC00804 - Annulation du refus de renouvellement d’un titre de séjour "travailleur temporaire" - Erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressé en raison de la durée de sa présence sur le territoire, de son intégration professionnelle et de sa prise charge par l’aide sociale à l‘enfance depuis ses 16 ans

Résumé :

La Cour annule l’arrêté par lequel le préfet a refusé à l’intéressé le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention "travailleur temporaire".

En effet, la Cour estime que le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation en refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité de " travailleur temporaire ", au regard de la durée de sa présence sur le territoire, de son intégration professionnelle et de sa prise charge par l’aide sociale à l‘enfance depuis ses 16 ans.

Ainsi, la Cour enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour mention “travailleur temporaire" dans un délai de deux mois et immédiatement, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.

Extraits de l’arrêt :

« 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est arrivé en France à l’âge de 16 ans et a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, justifie d’une activité professionnelle significative en France depuis 2017. Il a ainsi bénéficié d’un contrat d’apprentissage en qualité de boulanger du 25 septembre 2017 au 31 août 2019. Il a par la suite obtenu un contrat à durée déterminée du 23 septembre 2019 au 31 mars 2020 pour un poste de boulanger et pour lequel il a obtenu une autorisation de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi le 18 décembre 2019. Il a de nouveau conclu un contrat à durée déterminée pour un poste de boulanger du 2 mai 2020 au 15 septembre 2020 et un autre contrat à durée déterminée du 7 février 2021 au 24 mars 2021 en tant qu’agent de surveillance. Enfin, M. B a signé le 15 juin 2021 un contrat à durée indéterminée de 32 heures par semaine en qualité d’employé polyvalent - commis de cuisine. Au regard de sa durée de présence sur le territoire et de son intégration professionnelle, M. B est fondé à soutenir que le préfet du Jura, en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Par suite, la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées.

[...]

5. Il y a lieu, compte tenu du motif retenu pour annuler le refus de titre de séjour du 6 octobre 2021, d’enjoindre au préfet du Jura de délivrer à M. B, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 précité. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte. »

Cour administrative d’appel de Nancy - 4ème chambre - formation à 3
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