L’aide sociale à l’enfance a la mission d’organiser l’accès aux soins des mineurs isolées au différents stades de la prise en charge du ·de la mineur ·e :
- Dès l’accueil provisoire d’urgence
- L’article R.221-2-4 du code de l’action sociale et des familles
« Les missions des départements relatives à l’évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d’origine, leur nationalité et leur état d’isolement, ainsi que la réalisation d’une première évaluation de leurs besoins en santé. »
Le rôle de l’ASE dans l’accès aux soins des mineures isolées commence dès l’accueil provisoire d’urgence, en amont de la décision du Conseil départemental concernant l’évaluation de leur minorité et de leur isolement, avec l’obligation d’organiser un bilan de santé dès l’accueil provisoire d’urgence.
Cette première évaluation des besoins en santé est distincte de l’évaluation de la minorité et de l’isolement. (Avis du Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) relatif au bilan de santé des enfants étrangers isolés, du 7 novembre 2019).
- Pendant la prise en charge ASE
« Un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l’entrée du mineur dans le dispositif de protection de l’enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l’aide sociale à l’enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d’engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d’améliorer l’état de santé physique et psychique de l’enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l’enfant. Il est pris en charge par l’assurance maladie. »
Le rôle de l’ASE dans l’accès aux soins des mineures isolées continu lors du placement à la protection de l’enfance, cela dès l’entrée en protection de l’enfance avec un bilan de santé et de prévention.
- L’article L223-1-2 du code de l’action social et des familles – alinéa 4
« Lorsque l’enfant pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est confié à une personne physique ou morale, une liste des actes usuels de l’autorité parentale que cette personne ne peut pas accomplir au nom de ce service sans lui en référer préalablement est annexée au projet pour l’enfant.
Le projet pour l’enfant définit les conditions dans lesquelles les titulaires de l’autorité parentale sont informés de l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale. »
Dans le cadre d’un placement judiciaire, les acteurs de l’ASE peuvent accomplir des actes usuels sans avoir à recueillir l’autorisation parentale auprès de ses titulaires. En effet, les actes usuels sont distincts des actes non-usuels où l’autorisation parentale est nécessaire et à défaut celle du juge en cas d’absence ou refus de la part des titulaires de l’autorité parentale.
Enfin, la distinction entre ces deux types d’actes est jurisprudentielle, causant des difficultés pour dégager une stricte séparation sur les actes qui n’ont pas encore été définis par une procédure contentieuse .
Vous pouvez trouver quelques exemples dans le tableau ci-dessous :
Actes usuels exercés par l’ASE sans autorisation | Actes non usuels exercés par l’ASE avec autorisation |
---|---|
|
Recommandations issues du guide L’exercice des actes relevant de l’autorité parentale pour les enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance du Ministère des Solidarités et de la Santé.
⚠ Attention, les recommandations n’ont pas de valeur juridique et ne valent que sous couvert de l’interprétation souveraine du juge.