Résumé :
La présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône est enjointe d’assurer l’accueil d’un mineur isolé qui ne bénéficie d’aucune mise à l’abri alors qu’il fait l’objet depuis plusieurs semaines d’un jugement en assistance éducative.
La carence du département, qui se borne à souligner qu’une place est activement recherchée, porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d’urgence particulière.
Extraits de l’ordonnance :
« […].
7. Hormis le cas où la personne qui se présente ne satisfait manifestement pas à la condition de minorité, un refus d’accès au dispositif d’hébergement et d’évaluation mentionné précédemment, opposé A l’autorité départementale à une personne se disant mineur isolé, est ainsi susceptible, en fonction de la situation sanitaire et morale de l’intéressé, d’entraîner des conséquences graves caractérisant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Au cas d’espèce, alors que la minorité du requérant comme sa vulnérabilité ne sont pas contestées en défense, que le requérant a fait l’objet d’un jugement en assistance éducative le 6 janvier 2023 et ne bénéficie pas d’une mise à l’abri, le département des Bouches-du-Rhône se borne à faire valoir qu’une place est activement recherchée. La carence du département des Bouches-du-Rhône à assurer au requérant un accueil provisoire d’urgence porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, caractérisant également une situation d’urgence particulière.
[…]. »
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