Résumé :
La CAA annule le refus de titre de séjour opposé à l’intéressé (demande fondée sur l’article L. 313-15 - devenu L. 435-3 du CESEDA) et enjoint au préfet de réexaminer sa situation.
Le préfet s’était fondé sur un rapport de la PAF pour écarter l’authenticité des documents présentés (un jugement supplétif et sa retranscription). Toutefois, la CAA retient que :
- La comparaison des photographies figurant sur le rapport ne permet pas à elle seule d’établir le caractère contrefait des cachets présents sur le jugement supplétif, qui ne ressort pas non plus des explications littérales figurant dans le rapport.
- Il ne ressort pas du code civil guinéen que les jugements supplétifs (ou leurs retranscriptions) doivent comporter l’ensemble des mentions prévues aux art. 175 et 196 du même code (heure à laquelle les actes sont établis, lieux, dates de naissance, professions et domiciles des parents).
- En outre, ces documents ont été légalisés en France auprès de l’ambassade de Guinée par une personne ayant qualité pour ce faire.
- Les autres éléments évoqués par l’administration (qualité du papier, caractère expéditif de la procédure et méconnaissance de la retranscription des art. 601 et 682 du code de procédure civile guinéen) ne permettent pas d’établir la fraude.
Extraits de l’arrêt :
« […].
7. Pour demander le bénéfice d’un titre de séjour, M. C a fourni un jugement supplétif, tenant lieu d’acte de naissance […] et sa retranscription […]. Pour écarter ces documents au motif qu’ils ne seraient pas authentiques, le préfet se prévaut d’un rapport d’examen technique documentaire de la police aux frontières […], qui mentionne le caractère non sécurisé du papier support des documents, des anomalies affectant les cachets, la méconnaissance de l’article 196 du code civil guinéen, l’absence des mentions prévues à l’article 175 du code civil guinéen, le caractère expéditif du jugement, ainsi que la méconnaissance de la retranscription des articles 601 et 682 du code de procédure civile guinéens. Ce document critique également la signature du juriste du ministère des affaires étrangères de Guinée.
8. Toutefois, la comparaison des photographies figurant sur le rapport ne permet pas, à elle seule, d’établir l’existence d’éléments entachant la qualité des cachets apposés sur le jugement supplétif qui établirait le caractère contrefait de ces derniers, qui ne ressort pas davantage dans des explications littérales figurant dans ce rapport. De plus, il ne ressort pas des dispositions du code civil guinéen, et en particulier de son article 193 qui régit les jugements supplétifs, que ces derniers, ou les actes procédant à leur transcription, doivent comporter l’ensemble des mentions prévues par les dispositions des articles 175 et 196 du même code relatifs aux actes d’état civil, selon lesquelles ces derniers doivent mentionner l’heure à laquelle ils ont été établis, les lieux et dates de naissance des parents de l’enfant, leur profession et domicile. Il ressort des pièces du dossier que les documents dont se prévaut M. C ont été légalisés en France auprès de l’ambassade de Guinée […], sous la signature de la chargée d’affaires financières et consulaires, dont l’ambassadeur de Guinée en France atteste qu’elle a qualité pour légaliser les documents d’état civil. Les autres considérations évoquées par l’administratif et tenant à la qualité du papier ainsi qu’au caractère expéditif de la procédure ne permettent pas d’établir la fraude, tout comme celles relatives aux règles de retranscription, qui ne sont pas détaillées.
9. Par conséquent, c’est par une inexacte appréciation que le préfet du Territoire de Belfort a rejeté la demande de titre de séjour de M. C au motif que son état civil n’était pas établi. M. C est donc fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête.
[…]. »