Conseil d’Etat – Décision N°471018 du 21 avril 2023 – Refus de transmission d’une QPC au Conseil constitutionnel - Art. L. 561-2 du CESEDA – Droit à la réunification familiale pour les fratries

Résumé :

Le Conseil d’Etat refuse de transmettre au Conseil constitutionnel la QPC (au soutien de laquelle le SAF et le Gisti sont intervenus) visant à contester la conformité de l’art. L. 561-2 du CESEDA au principe d’égalité devant la loi, au droit de mener une vie familiale normal, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de l’enfant, en ce que les dispositions de cet article excluent la possibilité, pour un réfugié mineur, de bénéficier de son droit à être rejoint par ses frères et sœurs non accompagnés par un de ses parents.

Le Conseil d’Etat retient que le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi ne présente pas de caractère sérieux et que ces dispositions ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale normale ni à l’intérêt supérieur de l’enfant.

RAPPEL – Réunification familiale – Mineur réfugié/bénéficiant de la protection subsidiaire

Art. L. 561-2 du CESEDA : « (…). Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective (...) ».


Extraits de la décision :

« […].

6. En premier lieu, si les requérants soutiennent que la différence de traitement, opérée par les dispositions litigieuses de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entre les mineurs bénéficiant de la qualité de réfugié selon que leurs parents résident ou non sur le territoire français et selon que leurs frères et sœurs mineurs demeurés à l’étranger accompagnent ou non leurs parents porte atteinte au principe d’égalité, une telle différence de traitement est justifiée par la différence de situation entre les mineurs réfugiés en France selon qu’ils sont ou non accompagnés de leurs parents, au regard de l’objet des dispositions contestées, qui est de leur permettre d’être rejoints par leurs parents demeurés à l’étranger tout en évitant que la mise en œuvre de ce droit n’implique que des enfants qui seraient dans l’impossibilité d’accompagner leurs parents sur le territoire national soient séparés de leur famille. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions contestées méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi ne présente pas de caractère sérieux.

7. En second lieu, les dispositions contestées, qui visent à permettre aux réfugiés d’être rejoints par certains membres de leur famille dans des conditions plus favorables que celles qui permettent aux étrangers séjournant régulièrement en France de solliciter le regroupement familial, ne portent aucune atteinte au droit à une vie familiale normale, ni, en tout état de cause, à l’intérêt supérieur de l’enfant.

8. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Ainsi, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

[…]. »

Voir la décision au format PDF :

CE - N°471018 du 21 avril 2023

Pour plus d’informations : www.gisti.org

Retour en haut de page