Cour administrative d’appel de Nancy – 4ème chambre – formation à 3 – Arrêt N°21NC02488 du 22 décembre 2022 – Annulation d’un refus de titre de séjour – Présomption de validité posée par l’art. 47 du code civil – Les éléments soulevés par la PAF (numéro rouge de l’acte de naissance non correctement imprimé ; impression en offset ; âge des parents non renseigné) ne permettent pas d’établir l’inauthenticité de l’acte – Délais de recours prévus aux art. 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali sans incidence sur les délais de transcription d’un jugement supplétif

Résumé :

La CAA retient que le préfet, qui avait fondé sa décision de refus de titre de séjour (art. L. 313-11 2° bis – devenu L. 423-22 du CESEDA) sur l’absence de justification de l’état civil de l’intéressé, ne renverse pas la présomption de validité des actes d’état civil étrangers posée par l’art. 47 du code civil.

Ce dernier s’était appuyé sur un rapport de la PAF concluant que l’acte de naissance et l’extrait du jugement supplétif présentés seraient des faux en écriture au sens de l’article 441-4 du code pénal et qu’ils n’étaient en outre pas légalisés.

Or :

  • En vertu des accords entre la France et le Mali, l’acte de naissance et le jugement supplétif n’avaient pas à être légalisés.
  • Les éléments soulevés par la PAF (numéro rouge de l’acte de naissance non correctement imprimé, superposé aux lettres pré-imprimées ; mentions imprimées en offset ; rubriques relatives à l’âge des parents non renseignées) ne permettent pas d’établir l’inauthenticité de cet acte et des mentions qu’il comporte.
  • Les délais de recours prévus aux art. 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali sont sans incidence sur les délais de transcription d’un jugement supplétif, l’art. 151 du code des personnes et de la famille malienne prévoyant seulement que cette opération s’effectue "dans les plus brefs délais".

Enfin, si le préfet fait valoir que l’intéressé n’est pas dépourvu de tout lien familial au Mali, les dispositions du 2° bis de l’art. L. 313-11 du CESEDA (devenu L.423-22) n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.


Extraits de l’arrêt :

« […].

6. Pour refuser de délivrer à M. B le titre de séjour qu’il avait sollicité en faisant valoir qu’il avait été confié à l’aide sociale à l’enfance, le préfet de Meurthe-et-Moselle s’est uniquement fondé sur le fait que l’intéressé n’était pas en mesure de justifier de son état civil et que par suite il ne remplissait pas les conditions requises pour obtenir un titre de séjour. Il a en effet estimé que les documents d’état civil dont se prévalait M. B étaient des faux en se fondant sur le rapport rédigé par la cellule de fraude documentaire zonale de Metz […] qui conclut que l’acte de naissance et l’extrait du jugement supplétif sont des faux en écriture au sens de l’article 441-4 du code pénal et qu’en outre ils n’étaient pas légalisés.

7. D’une part, l’acte de naissance et le jugement supplétif n’avaient pas, au regard de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, à être légalisés comme le soutient à juste titre M. B dans ses écritures. Si le rapport de la police aux frontières précise que le numéro rouge de l’acte de naissance n’était pas correctement imprimé, qu’il était superposé aux lettres pré-imprimées, que les mentions sont imprimées en offset et que les rubriques relatives à l’âge des parents ne sont pas renseignées, ces seuls éléments ne permettent pas d’établit l’inauthenticité de cet acte et des mentions qu’il comporte. Par ailleurs, les délais de recours prévus aux articles 554 et 555 du code de procédure civile, commerciale et sociale du Mali, dont la méconnaissance est relevée dans le rapport de la police aux frontières, sont en tout état de cause sans incidence sur les délais de transcription d’un jugement supplétif, l’article 151 du code des personnes et de la famille malienne prévoyant seulement que cette opération s’effectue « dans les plus brefs délais ». Au regard de tout ce qui précède, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne renverse pas la présomption de validité qui s’attache, en vertu de l’article 47 du code civil, aux mentions contenues dans les actes produits par M. B sur la base desquels un passeport lui a été délivré.

[…].

10. […]. Si le préfet de Meurthe-et-Moselle fait valoir en appel que M. B n’est pas dépourvu de tout lien familial dans son pays d’origine, où résident ses parents, sa sœur, son frère et ses oncles, les dispositions du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité n’exigent pas que le demandeur soit isolé dans son pays d’origine.

[…].  »

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