Résumé :
La juridiction de l’ordre judiciaire est compétente pour connaître d’une demande en réparation du préjudice résultant de l’absence d’accompagnement, par le département à qui le mineur a été confié, dans des démarches visant à souscrire à une déclaration de nationalité (art. 21-12 du code civil).
En effet, le Tribunal des conflits retient qu’à supposer que le fait que l’aide sociale à l’enfance n’ai pas accompli de telles démarches soit constitutif d’une faute, celle-ci n’est pas détachable des obligations que ce service assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire.
Extraits de l’arrêt :
« [...].
1. [...]. M. B… a relevé appel d’un jugement du Tribunal administratif de Montreuil en date du 14 juin 2021 ayant rejeté sa demande d’indemnisation en réparation des dommages causés par la carence fautive du département de la Seine-Saint-Denis dans l’accompagnement de ses démarches en vue de souscrire la déclaration de nationalité prévue à l’article 21-12 du code civil. Il a fait valoir en substance que confié par décision de justice aux services de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de l’âge de 14 ans jusqu’à sa majorité et en mesure de présenter un extrait d’acte de naissance, il était en droit d’obtenir la nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil et que le choix fait par ces services de renoncer au dépôt d’une demande avant sa majorité l’a privé de toute chance de bénéficier d’une déclaration de nationalité française. Par arrêt du 27 décembre 2022, la cour administrative de Paris a, en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite relève ou non de la compétence de la juridiction administrative et sursis à statuer.
2. A supposer que le fait pour le service de l’aide sociale à l’enfance, auprès duquel le mineur a été placé par le juge des enfants, de ne pas avoir accompli avant sa majorité les démarches nécessaires à la souscription de la déclaration de nationalité visée au 1° de l’alinéa 3 de l’article 21-12 du code civil soit constitutif d’une faute, celle-ci n’est pas détachable des obligations que le service de l’aide sociale à l’enfance assume dans l’exercice de la mission d’assistance éducative qui lui a été confiée par le juge judiciaire sur ce mineur.
3. Il en résulte qu’il appartient à la juridiction de l’ordre judiciaire de connaître l’action en réparation d’une telle faute.
[…]. »
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