Cour d’appel de Toulouse – Chambre spéciale des mineurs - Arrêt N°2023/100 du 25 mai 2023 – Les investigations menées par le département postérieurement à la décision de placement du mineur doivent être écartées en ce qu’elles violent l’interdiction de réévaluation posée par l’art. L.221-2-5 du CASF

Résumé :

Le conseil départemental de la Vendée fait appel du jugement par lequel le juge des enfants de Toulouse lui a confié l’intéressé en tant que mineur isolé.

Le conseil départemental appuie sa requête sur le rapport d’évaluation du dispositif de la Haute-Garonne, mais aussi sur des éléments issus d’investigations qu’il a réalisé postérieurement à la décision du juge des enfants : expertise documentaire, consultation du fichier AEM, communication de précédents rapports d’évaluation.

Or, la Cour retient que les objections du service d’évaluation, essentiellement fondées sur l’absence de présentation d’un acte d’état civil, sont inopérantes puisque l’intéressé a par la suite produit un document d’état civil qualifié d’authentique par la police aux frontières. En outre, les observations nécessairement subjectives portées sur son apparence physique ne peuvent suffire pour retenir la majorité.

Surtout, la Cour écarte les « nouvelles investigations » menées par le conseil départemental de la Vendée postérieurement à la décision de juge des enfants lui confiant l’intéressé au titre de l’art. 375-3 3° du code civil. En effet, la Cour retient que ces dernières ont été réalisées en violation de l’art. L 221-2-5 du CASF qui interdit au président du conseil départemental de procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’isolement d’un mineur qui lui a été confié par décision judiciaire.

Ainsi, la Cour d’appel retient la minorité de l’intéressé et ordonne son placement au service de l’aide sociale à l’enfance de Vendée jusqu’à sa majorité.

RAPPEL – Interdiction de réévaluation d’un.e mineur.e confié.e à un département par une décision judiciaire


Art. L.221-2-5 du CASF :

« Le président du conseil départemental ne peut procéder à une nouvelle évaluation de la minorité et de l’état d’isolement du mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille lorsque ce dernier est orienté en application du troisième alinéa de l’article 375-5 du code civil ou lorsqu’il est confié à l’aide sociale à l’enfance en application du 3° de l’article 375-3 du même code. »


Extraits de l’arrêt :

«  […].

En l’espèce, X a produit dans la procédure d’Assistance Educative un document d’état civil qualifié d’authentique par la police aux frontières de Haute Garonne.
Les objections du service d’évaluation quant à sa minorité, essentiellement fondées sur la non production d’un acte d’état civil au cours de la période d’évaluation, sont donc inopérantes.
Pour le reste, aucun élément de l’évaluation ne conclut à l’invraissemblance de l’âge allégué, les observations nécessairement subjectives portées sur son apparence physique ne pouvant suffire pour retenir la majorité.

Quant aux nouvelles investigations faites par le conseil départemental de Vendée postérieurement à la décision du juge des enfants qui lui a confié l’intéressé en application de l’article 375-3 3° du code civil, elles ont été réalisées en violation des dispositions de l’article L 221-2-5 du code de l’action sociale et des familles et doivent en conséquence être écartées.

Il y a lieu en conséquence, en l’état de l’acte de naissance authentique produit et de l’absence d’élément d’invraisemblance de l’âge allégué, de retenir comme établie la minorité de X et d’ordonner son placement au service de l’aide sociale à l’enfance de Vendée jusqu’à sa majorité.

[…] »


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Cour d’appel de Toulouse –CA Toulouse - Arrêt N°2023100 du 25 mai 2023
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