Résumé :
Le TA retient qu’ayant fait l’objet d’un accueil provisoire d’urgence à l’âge de 15 ans et onze mois, la situation de l’intéressé relève bien du champ d’application de l’art. L. 423-22 du CESEDA (titre de séjour « vie privée et familiale » de plein droit destiné aux jeunes pris en charge au plus tard le jour de leurs 16 ans).
Par ailleurs, le préfet a entaché sa décision d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard de l’avis favorable de la structure d’accueil et du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation. En effet, si sa moyenne au premier semestre était de 8,22/20, cela était en grande partie justifié par des difficultés de compréhension du français et il bénéficiait de retours positifs de ses enseignants, du directeur de sa formation, ainsi que de son employeur.
L’arrêté portant refus de titre de séjour est donc annulé et le préfet est enjoint de délivrer à l’intéressé un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois.
« Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.
Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. »
Extraits du jugement :
« […].
4. Lorsqu’il examine une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il a été confié, depuis qu’il a atteint au plus l’âge de seize ans, au service de l’aide sociale à l’enfance. Si ces conditions sont remplies, il ne peut alors refuser la délivrance du titre de séjour qu’en raison de la situation de l’intéressé appréciée de façon globale au regard du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française. Le juge de l’excès de pouvoir exerce sur cette appréciation un entier contrôle.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. X a présenté une demande de titre en qualité de jeune pris en charge à l’aide sociale à l’enfance. L’intéressé a en effet été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 14 novembre 2018 dans le cadre d’un accueil provisoire d’urgence alors qu’il était âgé de 15 ans et onze mois. Dans ses conditions sa situation entrait dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet aurait dû examiner sa demande de titre de séjour sur ce fondement.
[…]. »
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