Cour d’appel de Lyon – 2ème chambre B - Arrêt du 25 mai 2023 – Déclaration de nationalité française – Concernant les mineurs pris en charge par l’ASE depuis au moins trois ans, l’art. 21-12 du code civil n’exige pas de fixer le point de départ de cette prise en charge à la date de la décision judiciaire de placement – Le délai court à compter du recueil temporaire par le département

Résumé :

La Cour d’appel ordonne l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par l’intéressé sur le fondement de l’art. 21-12 alinéa 3 1° du code civil (mineur confié à l’ASE depuis au moins trois ans).

La Cour retient que l’art. 21-12 alinéa 3 1° n’exige pas l’accueil par l’aide sociale à l’enfance du mineur dans un cadre judiciaire. Ainsi, le délai de trois ans de prise en charge court à compter du recueil temporaire du mineur par le département et non à compter de la décision judiciaire de placement. Au regard de la date de son placement dans un cadre d’abord administratif, l’intéressé remplit cette condition.

La Cour retient la fiabilité de l’état civil de l’intéressé. Si ce dernier avait produit deux jugements supplétifs successifs, le service social accompagnant le jeune a fourni des explications à ce sujet et les documents présentés (jugement supplétif et sa transcription), qui ont été légalisés, sont reconnus comme suffisamment probants (un des indices retenus étant l’obtention d’une carte d’identité consulaire et d’un titre de séjour avec ces documents, allant dans le sens de la réalité de son état civil, ce dernier ayant déjà était reconnu tant par les autorités françaises que guinéennes).

RAPPEL : La déclaration de nationalité française


Article 21-12 alinéa 3 1° du code civil : «  L’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.

(…).

Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :

L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance  ;

(…).  »

Pour plus d’informations, voir notre rubrique : la déclaration de nationalité française


Extraits de l’arrêt :

« […].

Il ressort en effet des pièces produites que M. X arrivé sur le territoire français durant sa minorité, a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance […] à compter du 2 mars 2017, soit plus de trois ans avant sa déclaration souscrite le 1er juillet 2020 […].

Après avoir été pris en charge dans un cadre administratif, M. X l’a ensuite été dans un cadre judiciaire, à compter du 9 septembre 2017, la motivation du jugement d’assistance éducative du 31 octobre 2017 mentionnant la requête en assistance éducative du procureur de la République du 12 septembre 2017 et l’ordonnance de placement provisoire qui l’a précédée, en date du 9 septembre 2017, rapportant que ce mineur est arrivé en France en février 2017. […]. Le 8 janvier 2018, le juge des tutelles ouvrait en ce qui le concerne une tutelle d’Etat […].

[…].

Le requérant ayant été pris en charge sans discontinuité par le service de l’aide sociale à l’enfance depuis le 2 mars 2017, d’abord dans un cadre administratif, puis judiciaire, il peut bénéficier, sous réserve de justifier d’un état civil fiable, des dispositions de l’article 21-12 alinéa 3 1° , ce texte ne prévoyant aucune condition en ce qui concerne le cadre juridique dans lequel le mineur est accueilli par l’aide sociale à l’enfance, n’exigeant notamment pas un accueil dans un cadre judiciaire , contrairement à la partie de la phrase qui précède et concerne les enfants élevés par une personne de nationalité française, pour lesquels l’enfant doit avoir été recueilli sur décision judiciaire depuis plus de trois ans.

La condition tenant au délai de trois ans est en conséquence remplie, M. X ayant déposé sa déclaration de nationalité le 1er juillet 2020, alors qu’il était accueilli depuis le 2 mars 2017, ce qui n’est pas contesté.

[…].  »


Voir l’arrêt au format PDF :

CA Lyon - 25 mai 2023
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