Conseil d’Etat – 1ère et 4ème chambres réunies – Décision N°463398 du 12 juin 2023 - Contrat d’engagement jeune – Condition de régularité du séjour

Résumé :

Les associations le GISTI, InfoMIE et l’AADJAM ont demandé l’annulation de la circulaire du 21 février 2022 relative à la mise en œuvre du contrat d’engagement jeune en tant qu’elle ajoute une condition de régularité du séjour pour en bénéficier, qui n’est prévue ni par la loi ni par le règlement.

Le Conseil d’Etat a rejeté cette requête, retenant qu’eu égard à la finalité du contrat d’engagement jeune (l’insertion durable dans l’emploi des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle), ainsi qu’aux autres dispositions du code du travail, le législateur a implicitement mais nécessairement entendu en limiter le bénéfice, s’agissant des jeunes étrangers qui en remplissent les conditions d’âge, aux mineurs de plus de seize ans ainsi qu’aux majeurs en situation régulière sur le territoire.

Extraits de la décision :

« […].

2. Par une circulaire du 21 février 2022, la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion a précisé, dans un guide annexé, les modalités de mise en oeuvre de ce contrat. Le paragraphe 1.1.2.3 de ce guide indique notamment, s’agissant des étrangers ressortissants d’un pays tiers hors Union européenne, que : "La régularité de la situation du jeune majeur sur le territoire national est une condition pour signer un contrat d’engagement jeune. En revanche, la possession d’une autorisation de travail n’est pas un préalable obligatoire à l’entrée en CEJ (...). Il convient toutefois de noter que les titres de séjour autorisant l’inscription à Pôle emploi emportent également autorisation de travail (article R. 5221-48 du code du travail). / Les mineurs étrangers peuvent signer un CEJ dans les conditions de droit commun (...) ". Les associations requérantes demandent l’annulation de cette circulaire en tant qu’elle ajoute ce faisant, selon elles, une condition d’éligibilité au contrat d’engagement jeune, tenant à la régularité du séjour, qui ne résulterait ni de la loi, ni du décret du 18 février 2022 et qu’aucune disposition n’autoriserait le ministre du travail à fixer.

3. La cinquième partie du code du travail, relative comme il a été dit à l’emploi, comprend, au titre II du livre II, des dispositions spécifiques applicables aux travailleurs étrangers, dont non seulement l’exercice d’une activité professionnelle salariée, en vertu des articles L. 5221-5 et L. 5221-6 de ce code, mais également l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, en vertu de l’article L. 5411-4 du même code, sont subordonnés à la validité du titre de séjour dont ils doivent, en vertu de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, être titulaires lorsqu’étant âgés de plus de dix-huit ans, ils souhaitent séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois.

4. Eu égard tant à la finalité du contrat d’engagement jeune, qui vise à permettre une insertion durable dans l’emploi des jeunes en difficulté et confrontés à un risque d’exclusion professionnelle, qu’aux autres dispositions de la partie du code du travail au sein de laquelle s’insèrent les dispositions qui l’instaurent, le législateur a implicitement mais nécessairement entendu limiter le bénéfice de ce contrat, s’agissant des jeunes étrangers qui en remplissent les conditions d’âge, aux mineurs de plus de seize ans ainsi qu’aux majeurs en situation régulière sur le territoire.

[…]. »

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CE - Décision N°463398 du 12 juin 2023
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